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Résumé des règles s’appliquant aux ministres et aux secrétaires parlementaires

​​​​Version P​DF


La Loi sur les confli​ts d'intérêts se divise en cinq parties. La première énonce les règles régissant les conflits d'intérêts; la seconde présen​te les mesures d'observation; la troisième décrit les obligations d'après‑mandat; la quatrième porte sur l'application et l'exécution des règles; et la cinquième traite de généralités. 

Le présent résumé se veut un aide‑mémoire. En cas de doute, c'​est le texte de la Loi sur les conflits d'intérêts qui fait foi. Le site Web du Commissariat renferme des avis d'information détaillés​ sur certains sujets. N'hésitez pas, non plus, à vous adresser à votre conseillère ou conseiller en communiquant avec le Commissariat au 613‑995‑0721 ou par courriel​. 

On trouvera un résumé des règles s'appliquant aux titulaires de charge publique principales et principaux qui ne sont pas ministres ou secrétaires parlementaires dans le Résumé des règles s'appliquant aux titulaires de charge publique principales et principaux

Partie 1 – Règles ré​​gissant les conflits d’inté​​rêts 

Une ou un titulaire de charge publique se trouve en s​ituation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction off​icielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’une parente ou un parent, ou d’une amie ou un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne (article 4).​


​Votre nomination ou votre emploi à titre de titulaire de charge publique sont subordonnés à l'observation de la Loi (art. 19).

Il est de votre devoir de gérer vos affaires personnelles de manière à éviter de vous trouver en situation de conflit d'intérêts (art 5).

Il vous est interdit :

  • ​de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de votre charge en sachant que cette décision est susceptible de vous placer en situation de conflit d'intérêts (paragraphe 6(1));

  • en votre qualité de ministre ou de secrétaire parlementaire, de participer à un débat ou à un vote sur une question à l'égard de laquelle vous pourriez vous trouver dans une situation de conflit d'intérêts (par. 6(2));

  • d'accorder un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre (art. 7);

  • d'utiliser des renseignements qui ne sont pas accessibles au public afin de favoriser un intérêt personnel (art. 8);

  • de vous prévaloir de vos fonctions officielles pour influencer une décision dans le but de favoriser un intérêt personnel (art. 9);

  • de vous laisser influencer dans l'exercice de vos fonctions officielles par des offres d'emploi de l'extérieur (art. 10);

  • d'accepter un cadeau ou autre avantage qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour vous influencer dans l'exercice de vos fonctions officielles, à quelques exceptions près. Cette interdiction s'applique aussi aux membres de votre famille (art. 11);

  • de voyager à bord d'avions non commerciaux nolisés ou privés, y compris ceux offerts par d'autres ordres de gouvernement, pour quelque raison que ce soit, sauf si vos fonctions officielles l'exigent ou sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l'approbation préalable de la ou du commissaire. Cette interdiction s'applique aussi aux membres de votre famille et aux membres du personnel ministériel (art. 12);

  • d'être partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel vous recevez un avantage (autre qu'un contrat de rente), ou d'avoir un intérêt dans une société de personnes ou dans une société privée qui est partie à un contrat conclu avec une entité du secteur public aux termes duquel cette société reçoit un avantage, à moins que la ou le commissaire estime que le contrat n'aura vraisemblablement aucune incidence sur l'exercice de vos fonctions officielles (art. 13);

  • de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec votre épouse ou époux, votre conjointe ou conjoint de fait, votre enfant, votre frère, votre sœur, votre mère ou votre père dans l'exercice de vos fonctions officielles, ou de permettre à l'entité du secteur public pour laquelle vous travaillez de le faire (art. 14);

  • ​de p​articiper à certaines activités extérieures[i], à moins que vos fonctions officielles ne l'exigent (art. 15). Ces activités comprennent celles qui suivent : 

    • ​occuper un emploi ou exercer une profession[ii];

    • administrer ou exploiter une entreprise ou une activité commerciale;

    • occuper ou accepter un poste d'administratrice ou d'administrateur, ou de dirigeante ou dirigeant, dans une société ou un organisme[iii]​;

    • occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;

    • agir comme consultante ou consultant rémunéré;

    • être une associée ou un associé actif dans une société de personnes.

  • ​​​de solliciter personnellement des fonds si l'exercice d'une telle activité vous place en situation de conflit d'intérêts (art. 16);

  • de détenir des biens contrôlés (art. 17);

  • de faire quoi que ce soit dans le but de vous soustraire aux obligations que vous confère la Loi (art. 18).

Partie 2 – Mesur​es ​​d'observation 

Réc​​​​usati​on

  • Vous devez vous récuser c​oncernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait vous placer en situation de conflit d'intérêts (art. 21). 

Divulgation confiden​​tielle

  • ​Dans les 60 jours suivant votre nomination, vous devez présenter à la ou au commissaire un Rapport conf​identiel décrivant vos biens, vos dettes, votre revenu et certaines activités (art. 22).

  • Vous devez aussi faire tous les efforts possibles pour inclure dans ce rapport les mêmes renseignements concernant les membres de votre famille[i​v].

  • Dans les 120 jours suivant votre nomination, vous devez signer votre Déclaration sommaire (art. 26).

  • Tout a​u long de votre mandat, vous devez faire connaître à la ou au commissaire : 

    • ​tout changement important survenu dans quelque affaire pour laquelle vous devez fournir un Rapport confidentiel, dans les 30 jours suivant le changement (par. 22(5));

    • les cadeaux et autres avantages d'une même source autre que vos parentes ou parents et vos amies ou amis, dont la valeur totale excède 200 $ sur une période de 12 mois. Vous devez en faire état dans les 30 jours suivant celui où vous les avez acceptés ou suivant le jour où leur valeur excède le montant de 200 $ (art. 23);

    • toute offre ferme d'emploi de l'extérieur, dans les sept jours suivant la réception de l'offre. Vous divulguez l'offre par écrit (par. 24(1));

    • l'acceptation d'une offre d'emploi de l'extérieur, dans les sept jours. Si vous êtes ministre, vous devez aussi en aviser la première ou le premier ministre. Si vous êtes secrétaire parlementaire, vous devez aussi en aviser la ou le ministre pour qui vous travaillez (par. 24(2)).

  • ​Vous devez examiner chaque année les renseignements contenus dans votre Rapport confidentiel et vous conformer à toute nouvelle mesure pour répondre aux obligations qui vous incombent en vertu de la Loi (art. 28). 

Déclaration pu​blique

Vous devez déclarer publiquement :

  • toute récusation faite conformément à l'article 21, dans les 60 jours suivant la récusation (par. 25(1));

  • les biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus, dans les 120 jours suivant votre nomination (par. 25(2));

  • les dettes égales ou supérieures à 10 000 $, dans un délai de 120 jours, y compris des détails suffisants pour en identifier la source et la nature, mais non la valeur (par. 25(3));

  • les activités extérieures visées aux paragraphes 15(2) ou 15(3) et approuvées par la ou le commissaire, dans les 120 jours suivant votre nomination (par. 25(4));

  • ​tout cadeau ou autre avantage provenant d'une autre source qu'une ou un membre de la famille, ou une amie ou un ami, et dont la valeur est de 200 $ ou plus, dans les 30 jours suivant son acceptation (par. 25(5));

  • ​à titre de ministre ou de secrétaire parlementaire, vous devez déclarer publiquement tout voyage à bord d'avions non commerciaux nolisés ou privés, y compris ceux offerts par d'autres ordres de gouvernement, que vous, une ou un membre de votre famille, vos conseillères ministérielles ou vos conseillers ministériels, ou encore une ou un membre de votre personnel ministériel avez accepté, dans les 30 jours suivant l'acceptation du voyage; la déclaration doit comprendre des détails suffisants au sujet de la source et des circonstances dans lesquelles le voyage a été accepté (par. 25(6)). 

Dessaisiss​​​​ement

Vous devez :

  • vous dessaisir de vos biens contrôlés en les vendant à un tiers avec qui vous n'avez aucun lien de dépendance ou en les déposant dans une fiducie sans droit de regard dans les 120 jours suivant votre nomination (art. 27);

  • ​prendre toute mesure que la ou le commissaire estime nécessaire pour que vous puissiez vous conformer à la Loi (art. 29 et 30).

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter nos avis d'information sur le respect de la Loi, les catégories de biens, les obligations de récusation​, les filtres anti‑conflits d'intérêts, ainsi que sur le dessaisissement et les fiducies sans droit de regard

Partie 3 – Aprè​s‑m​andat

Il vous est interdit, indéfiniment :

  • d'agir de manière à tirer un avantage indu de votre charge antérieure (art. 33);

  • ​d'agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle vous avez représenté ou conseillé celle-ci (par. 34(1));

  • ​de donner à des clientes ou clients, à des associées ou associés en affaires, ou à une employeuse ou un employeur des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de votre mandat (par. 34(2)).

Après avoir quitté vos fonctions, pendant une période de restriction de deux ans si vous étiez ministre ou d'un an si vous étiez secrétaire parlementaire, il vous est interdit :

  • de conclure un contrat ou accepter une nomination au conseil d'administration d'une entité – y compris une entité fédérale – avec laquelle vous avez eu des rapports officiels directs et importants dans l'année ayant précédé la fin de votre mandat, ou d'accepter un emploi au sein d'une telle entité (par. 35(1));

  • d'intervenir auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel vous avez eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de votre mandat (par. 35(2));

  • ​​d'intervenir auprès d'une ancienne ou un ancien collègue faisant encore partie du cabinet, dans le cas des ex‑ministres (par. 35(3)).

Pendant cette période, vous devez aussi faire part à la ou au commissaire de toute communication ou entrevue selon la définition des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur le lobbying (art. 37).

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre avis d'information sur les règles d'après‑mandat

Partie 4 – Application et e​xécution

  • La ou le commissaire peut procéder à un examen :

    • ​à la demande écrite d'une sénatrice ou un sénateur, ou d'une députée ou un député, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une ou un titulaire ou ex‑titulaire de charge publique a contrevenu à la Loi (art. 44); ou

    • de son propre chef, si la ou le commissaire a des raisons de croire qu'une ou un titulaire ou ex‑titulaire de charge publique a contrevenu à la Loi (art. 45).

  • ​La ou le commissaire peut imposer des pénalités en cas de manquement à certaines exigences de déclaration prévues par la Loi (art. 52 et 53).

​Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter nos avis d'information sur le régime de pénalités ainsi que sur les enquêtes en v​ertu de la Loi​


i Les activit​és politiques sont expressément exclues de l'interdiction concernant les activités extérieures (par. 15(4)). 

ii Si la ou le com​​missaire estime que cette activité n'est pas incompatible avec votre charge publique, vous pouvez occuper un emploi ou exercer une profession dans le but de conserver un permis d'exercice, une qualification professionnelle ou un certain niveau de compétence technique afin de préserver vos perspectives d'emploi ou votre capacité d'exercer votre profession une fois que vous aurez cessé d'occuper votre charge, à condition que vous ne receviez aucune rémunération. 

iii La ou le com​​missaire peut vous permettre d'occuper un poste d'administratrice ou administrateur ou de dirigeante ou dirigeant dans un organisme philanthropique, caritatif ou à but non lucratif s'il est d'avis que ce poste n'est pas incompatible avec votre charge publique.

iv ​Selon le ​paragraphe 2(2) de la Loi, sont considérés comme des membres de la famille d'une ou un titulaire de charge publique : 

a) son époux ou conjoint de fait; 

b) son enfant à charge et celui de son époux ou conjoint de fait.​


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