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Servir ses électrices et électeurs et se conformer à la Loi lorsqu'on est ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire

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Ce document a pour objet de fournir des renseignements générau​x sur vos obligations en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts. ​​Il doit être lu conjointement avec d'autres avis d'information pertinents​. Pour tout conseil confidentiel propre à leur situation, les titulaires de charge publique sont invités à communiquer avec le Commissariat au 613-995-0721 ou par courriel.

La légitimité des activités de circonscriptions est explicitement reconnue dans la Loi et dans le Code régissant les conflits d'intérêts des députés, mais la Loi, en particulier, impose des limites sur ces activités.

Le présent document présente des conseils sur la façon dont votre personnel et vous pouvez servir vos électeurs tout en respectant vos obligations en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts. 

Source :  Article 4, article 6, article 7, article 9 et article 64 de la Loi sur les conflits d'intérêts

1. Que prévoit la Loi sur les conflits d'intérêts?

Il vous est interdit d'exercer un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui favoriserait votre intérêt personnel, ou celui d'un parent ou d'un ami, ou qui favoriserait de façon irrégulière celui de toute autre personne, que cette personne soit ou non votre électeur.

Vous ne devez accorder aucun traitement de faveur[i] à une personne ou à un organisme. Le terme « traitement de faveur » n'est pas défini dans la Loi, mais selon l'interprétation du commissaire, il renvoie à des « privilèges qui ne sont pas accordés à d'autres personnes dans des circonstances semblables ».

Il vous est également interdit de vous prévaloir de vos fonctions officielles pour tenter d'influencer une décision dans le but de favoriser votre intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

2. Les décisions du gouvernement et votre circonscription

Lorsque le gouvernement prend des décisions sur des questions pouvant avoir une incidence générale sur les électeurs de votre circonscription[ii], il est possible d'en discuter avec le ministre compétent ou d'intervenir auprès de lui.

Au préalable, vous devrez déterminer si votre intervention pourrait fournir l'occasion de favoriser de façon irrégulière l'intérêt personnel de toute autre personne. Demandez-vous si l'intérêt personnel d'un parent, d'un ami ou de vous-même pourrait être favorisé par votre intervention.

Si vous avez des doutes ou des questions, veuillez communiquer avec votre conseiller.

3. Relations entre les électeurs et les organisations fédérales

Vous et le personnel de votre bureau de circonscription devez vous limiter à recueillir de l'information strictement factuelle auprès des organisations fédérales lorsque les électeurs vous demandent de l'aide relativement à leurs démarches auprès d'organismes fédéraux qui administrent des programmes dans des domaines tels que l'immigration, l'assurance-emploi, les passeports et l'impôt. Par exemple, un électeur peut solliciter votre aide pour connaître l'état d'avancement d'un dossier ou la date d'une audience, ou pour savoir quels renseignements soumettre.

Vous et le personnel de votre bureau de circonscription pouvez vous servir des voies de communication habituelles auxquelles n'importe quel membre du personnel d'un député a accès pour communiquer avec les institutions du gouvernement fédéral, y compris les sociétés d'État, pour obtenir des renseignements en vue d'aider les électeurs qui vous demandent des précisions au sujet d'une politique, d'une loi ou d'un règlement du gouvernement, ou pour obtenir de l'information sur des programmes et le traitement de demandes, y compris pour connaître l'état d'avancement d'une demande en particulier.

Toutefois, il vous est interdit de vous servir de votre titre de ministre, de ministre d'État ou de secrétaire parlementaire pour tenter d'influencer l'issue d'un processus. Vous et votre personnel ne devez pas :

  • demander qu'une décision favorable soit rendue ou qu'un dossier soit traité en priorité;

  • réserver à vos propres électeurs un traitement plus favorable que celui accordé aux électeurs des autres circonscriptions;

  • communiquer avec votre propre ministère ou avec un organisme relevant de votre portefeuille au nom de vos propres électeurs ou de ceux d'un collègue du Cabinet;

  • tenter d'influencer un résultat ou d'obtenir un traitement de faveur d'un collègue du Cabinet.

4. Décisions des tribunaux administratifs fédéraux

Les tribunaux administratifs sont des organismes créés par voie législative qui servent à trancher diverses questions quasi judiciaires. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission des libérations conditionnelles du Canada et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada sont des exemples de tribunaux administratifs.

Vous et votre personnel pouvez aider les électeurs en leur expliquant les processus des tribunaux administratifs ou en leur fournissant les coordonnées des personnes-ressources pertinentes.

Cependant, vous ne devez en aucun cas tenter d'intervenir dans le processus décisionnel d'un tribunal administratif au nom d'un électeur, peu importe sa circonscription, ou de faire accélérer le traitement d'une demande. Un tel geste pourrait être considéré comme une tentative visant à influencer une décision, ce qui contreviendrait à l'article 9 de la Loi[iii].

5. Aide pour des demandes de financement fédéral

En règle générale, vous pouvez fournir des lettres d'appui à des projets dans votre circonscription pour lesquels des fonds fédéraux sont demandés. Vous devez alors le faire à titre de député et utiliser votre papier à en-tête de député, et non le papier à en-tête ministériel.

Cependant, si la demande de fonds est adressée à votre propre ministère ou à un organisme relevant de votre portefeuille, vous ne pouvez pas fournir de lettres d'appui ni favoriser cette demande de financement de quelque façon que ce soit.

6. Références et autres formes d'appui

Vous pouvez fournir une lettre de recommandation, mais vous devez d'abord déterminer s'il est plus approprié de le faire à titre officiel ou personnel. Une lettre de recommandation ne devrait pas être de portée générale et adressée, par exemple, « À qui de droit ». Elle doit être adressée à une personne ou à une organisation en particulier et porter sur un sujet précis, pour éviter qu'on s'en serve à des fins autres que celles qui sont prévues.

Si vous produisez une lettre de recommandation pour quelqu'un qui fait partie de vos relations personnelles (p. ex. parent, ami, camarade de classe, voisin, membre d'un groupe auquel vous appartenez), vous ne devez pas vous servir de votre papier à en-tête officiel de ministre, de secrétaire parlementaire ou de député, ni de ces titres, à l'exception de vos titres honorifiques (p. ex. l'honorable Jean Dupont).

Afin de fournir des références d'appréciation morale et d'emploi en votre qualité officielle, vous devez connaître personnellement la personne faisant l'objet de la référence. Si la référence porte sur un ancien employé ou bénévole ou sur une connaissance et que vous la fournissez en votre qualité de député, de ministre ou de secrétaire parlementaire, vous pouvez vous servir de votre papier à en-tête officiel de ministre, de secrétaire parlementaire ou de député et de vos titres, selon le cas.

Pour respecter le principe du mérite, si la personne faisant l'objet de la référence cherche un emploi dans un ministère ou un organisme fédéral, le ministre ou le secrétaire parlementaire ne peut écrire à un fonctionnaire du ministère, de la société d'État ou de l'organisme en question pour appuyer cette candidature ou au sujet de toute autre question relevant du processus de dotation ou d'appel, ou du processus de grief prévu par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Cependant, il peut accepter que son nom apparaisse dans la liste des références du curriculum vitæ de la personne afin de fournir des références sur demande.

Les nominations par les ministres sont exclues du champ d'application de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. Dans le cas d'une nomination faite par un autre ministre, une lettre de recommandation peut être envoyée par les ministres, les ministres d'État et les secrétaires parlementaires au ministre responsable. Les ministres, ministres d'État et secrétaires parlementaires peuvent aussi fournir des lettres de recommandation pour les nominations faites par le gouverneur en conseil.

7. Si vous avez encore des doutes

Les conseillers du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique sont là pour vous aider si vous avez des doutes quant à la conduite à adopter dans des cas particuliers. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Commissariat par téléphone, au 613-995-0721, ou par courriel.

8. Rapports d'étude pertinents

Rapport Fergus​

Le rapport Philpott

Le rapport Gill

Le rapport Finley 

Le rapp​ort Paradis (décembre 2013)

Le rap​​port Clement

Le rapport P​aradis (mars 2012)

Le rapport Watson


i Voir, par exemple, Le rapport Finley.

ii Voir, par exemple, Le rapport Paradis (décembre 2013).

iii Voir, par exemple, Le rappo​rt Gill ainsi que les ordonnances émises à Eve Adams et à Colin Carrie.


Dans cette vidéo, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mario Dion fournit des conseils aux ministres et aux secrétaires parlementaires sur la façon de se conformer à la Loi sur les conflits d'intérêts, tout en travaillant au profit de leurs électeurs et électrices.

Voir la transcription


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