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La Loi sur les conflits d'intérêts se divise en cinq parties. La première énonce les règles régissant les conflits d'intérêts; la seconde présente les mesures d'observation; la troisième décrit les obligations d'après‑mandat; la quatrième porte sur l'application et l'exécution des règles; et la cinquième traite de généralités.
Le présent résumé se veut un aide‑mémoire. En cas de doute, c'est le texte de la Loi sur les conflits d'intérêts qui fait foi. Le site Web du Commissariat renferme des avis d'information détaillés sur certains sujets. N'hésitez pas, non plus, à vous adresser à votre conseillère ou conseiller en communiquant avec le Commissariat au 613‑995‑0721 ou par courriel.
Si vous êtes ministre ou secrétaire parlementaire, veuillez consulter le Résumé des règles s'appliquant aux ministres et aux secrétaires parlementaires.
PARTIE 1 – RÈGLES RÉGISSANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS
Une ou un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’une parente ou un parent, ou d’une amie ou un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne (article 4).
Votre nomination ou votre emploi à titre de titulaire de charge publique sont subordonnés à l'observation de la Loi (art. 19).
Il est de votre devoir de gérer vos affaires personnelles de manière à éviter de vous trouver en situation de conflit d'intérêts (art. 5).
Il vous est interdit :
d'accorder un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre (art. 7);
d'utiliser des renseignements qui ne sont pas accessibles au public afin de favoriser un intérêt personnel (art. 8);
de vous prévaloir de vos fonctions officielles pour influencer une décision dans le but de favoriser un intérêt personnel (art. 9);
de vous laisser influencer dans l'exercice de vos fonctions officielles par des projets ou des offres d'emploi de l'extérieur (art. 10);
d'accepter un cadeau ou autre avantage qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour vous influencer dans l'exercice de vos fonctions officielles, à quelques exceptions près. Cette interdiction s'applique aussi aux membres de votre famille (art. 11);
dans le cas d'une conseillère ministérielle ou un conseiller ministériel, ou d'une ou un membre du personnel ministériel, de voyager à bord d'avions non commerciaux nolisés ou privés, y compris ceux offerts par d'autres ordres de gouvernement, pour quelque raison que ce soit, sauf si vos fonctions officielles l'exigent ou sauf dans des circonstances exceptionnelles ou avec l'approbation préalable de la ou du commissaire (art. 12);
de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec votre épouse ou époux, votre conjointe ou conjoint de fait, votre enfant, votre frère, votre sœur, votre mère ou votre père dans l'exercice de vos fonctions officielles, ou de permettre à l'entité du secteur public pour laquelle vous travaillez de le faire (art. 14);
de participer à certaines activités extérieures[i], à moins que vos fonctions officielles ne l'exigent (art. 15). Ces activités comprennent celles qui suivent :
- occuper un emploi ou exercer une profession[ii];
- administrer ou exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
- occuper ou accepter un poste d'administratrice ou administrateur, ou de dirigeante ou dirigeant, dans une société ou un organisme[iii];
- occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
- agir comme consultante ou consultant rémunéré;
- être une associée ou un associé actif dans une société de personnes.
de solliciter personnellement des fonds si l'exercice d'une telle activité vous place en situation de conflit d'intérêts (art. 16);
de détenir des biens contrôlés (art. 17);
de faire quoi que ce soit dans le but de vous soustraire aux obligations que vous confère la Loi (art. 18).
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter nos avis d'information sur les cadeaux et autres avantages, les activités extérieures, la sollicitation de fonds, et les offres d'emploi de l'extérieur.
PARTIE 2 – MESURES D'OBSERVATION
RÉCUSATION
- Vous devez vous récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait vous placer en situation de conflit d'intérêts (art. 21).
DIVULGATION CONFIDENTIELLE
Dans les 60 jours suivant votre nomination, vous devez présenter à la ou au commissaire un Rapport confidentiel décrivant vos biens, vos dettes, votre revenu et certaines activités (art. 22).
Tout au long de votre mandat, vous devez faire connaître à la ou au commissaire :
- les cadeaux et autres avantages d'une même source autre que vos parentes ou parents et vos amies ou amis, dont la valeur totale excède 200 $ sur une période de 12 mois. Vous devez en faire état dans les 30 jours suivant celui où vous les avez acceptés ou - suivant le jour où leur valeur excède le montant de 200 $ (art. 23);
- toute offre ferme d'emploi de l'extérieur, dans les sept jours suivant la réception de l'offre. Vous devez en aviser la ou le commissaire par écrit (par. 24(1));
- l'acceptation d'une offre d'emploi de l'extérieur, dans les sept jours. Vous devez divulguer l'offre par écrit (par. 24(2));
- tout changement important survenu dans quelque affaire pour laquelle vous devez fournir un Rapport confidentiel, dans les 30 jours suivant le changement (par. 22(5)).
DÉCLARATION PUBLIQUE
Dans les 120 jours suivant votre nomination, vous devez signer votre Déclaration sommaire (art. 26).
Vous devez déclarer publiquement :
toute récusation faite conformément à l'article 21, dans les 60 jours suivant la récusation (par. 25(1));
les biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus, dans les 120 jours suivant votre nomination (par. 25(2));
les activités extérieures visées aux paragraphes 15(2) ou 15(3) et approuvées par la ou le commissaire, dans les 120 jours suivant votre nomination (par. 25(4));
tout cadeau ou autre avantage provenant d'une autre source qu'une ou un membre de la famille, ou une amie ou un ami, et dont la valeur est de 200 $ ou plus, dans les 30 jours suivant son acceptation (par. 25(5)).
DESSAISISSEMENT ET AUTRES MESURES
Vous devez :
vous dessaisir de vos biens contrôlés en les vendant à un tiers avec qui vous n'avez aucun lien de dépendance ou en les déposant dans une fiducie sans droit de regard dans les 120 jours suivant votre nomination (art. 27);
prendre toute mesure que la ou le commissaire estime nécessaire pour que vous puissiez vous conformer à la Loi (art. 29 et 30).
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter nos avis d'information sur le respect de la Loi, les catégories de biens, les obligations de récusation, les filtres anti‑conflits d'intérêts, ainsi que sur le dessaisissement et les fiducies sans droit de regard.
PARTIE 3 – APRÈS‑MANDAT
Il vous est interdit, indéfiniment :
d'agir de manière à tirer un avantage indu de votre charge antérieure (art. 33);
d'agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle vous avez représenté ou conseillé celle-ci (par. 34(1));
de donner à des clientes et clients, à des associées et associés en affaires, ou à une employeuse ou un employeur, des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de votre mandat (par. 34(2)).
Pendant une période de restriction d'un an après avoir quitté vos fonctions, il vous est interdit :
de conclure un contrat ou accepter une nomination au conseil d'administration d'une entité – autre qu'une entité fédérale – avec laquelle vous avez eu des rapports officiels directs et importants dans l'année ayant précédé la fin de votre mandat, ou d'accepter un emploi au sein d'une telle entité (par. 35(1));
d'intervenir auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel vous avez eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de votre mandat (par. 35(2)).
Pendant cette période, vous devez aussi faire part à la ou au commissaire de toute communication ou entrevue selon la définition des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur le lobbying (art. 37).
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre avis d'information sur les règles d'après‑mandat.
PARTIE 4 – APPLICATION ET EXÉCUTION
La ou le commissaire peut procéder à un examen :
- à la demande écrite d'une sénatrice ou un sénateur, ou d'une députée ou un député, qui a des motifs raisonnables de penser qu'une ou un titulaire ou ex‑titulaire de charge publique a contrevenu à la Loi (art. 44); ou
- de son propre chef, si la ou le commissaire a des raisons de croire qu'une ou un titulaire ou ex‑titulaire de charge publique a contrevenu à la Loi (art. 45).
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter nos avis d'information sur le régime de pénalités ainsi que sur les enquêtes en vertu de la Loi.
i Les activités politiques sont expressément exclues de l'interdiction concernant les activités extérieures (par. 15(4)).
ii Si la ou le commissaire estime que cette activité n'est pas incompatible avec votre charge publique, vous pouvez occuper un emploi ou exercer une profession dans le but de conserver un permis d'exercice, une qualification professionnelle ou un certain niveau de compétence technique afin de préserver vos perspectives d'emploi ou votre capacité d'exercer votre profession une fois que vous aurez cessé d'occuper votre charge, à condition que vous ne receviez aucune rémunération.
iii La ou le commissaire peut vous permettre d'occuper un poste d'administratrice ou administrateur, ou de dirigeante ou dirigeant, dans un organisme philanthropique, caritatif ou à but non lucratif s'il est d'avis que ce poste n'est pas incompatible avec votre charge publique.