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Ce
document a pour objet de fournir des renseignements généraux sur vos obligations en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts. Il doit être lu conjointement avec d'autres avis d'information pertinents. Pour tout conseil confidentiel propre à leur situation, les titulaires de charge publique peuvent communiquer avec le Commissariat au
613-995-0721 ou à info@cie.parl.gc.ca.
Source :
Article 6,
article 21 et
article 25 de la
Loi sur les conflits d'intérêts
1. Que prévoit la Loi sur les conflits d'intérêts?
En tant que titulaire de charge publique[i] :
- il vous est interdit de
prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de votre charge si vous savez ou devriez raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, vous pourriez vous trouver en situation de
conflit d'intérêts;
- vous devez
vous récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait vous placer en situation de conflit d'intérêts.
À titre de ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, il vous est également interdit de participer à un débat ou de voter concernant toute question qui pourrait vous placer en situation de conflits d'intérêts.
2. Quand dois-je me récuser?
Vous vous trouvez en conflit d'intérêts lorsque vous exercez un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui vous fournit la possibilité de favoriser votre intérêt personnel ou celui d'une parente ou un parent, ou d'une amie ou un ami[ii], ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne[iii].
La Loi contient une définition négative d'« intérêt personnel » de sorte qu'elle précise ce qui n'est pas visé. N'est pas visé l'intérêt personnel dans une décision ou une affaire de portée générale, touchant la ou le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes, ni touchant la rémunération ou les avantages sociaux d'une ou un titulaire de charge publique. Vous 'n'avez pas à vous récuser de ces genres de décisions ou d'affaires[iv].
Pour savoir si vous devez vous récuser, posez-vous les questions suivantes :
-
Ai-je un intérêt personnel, par exemple un intérêt financier, dans cette affaire?
Plus l'intérêt est direct, plus grande est la probabilité que votre participation à cette affaire influe sur cet intérêt, et plus la récusation est évidente.
-
Est-ce que les intérêts personnels d'une ou un membre de ma famille, d'une parente ou un parent, ou d'une amie ou un ami, pourraient être touchés par cette affaire?
Vous devez vous récuser concernant toute affaire impliquant les intérêts personnels d'une ou un
membre de votre famille, d'une parente ou un parent, ou d'une amie ou un ami.
Le présent avis d'information vise à fournir une orientation générale. Si vous ne savez pas si vous devriez vous récuser concernant une affaire, votre conseillère ou conseiller peut vous donner des conseils confidentiels plus précis.
3. À la suite de ma récusation, dois-je la signaler?
Si vous êtes titulaire de charge publique principale ou principal[v], vous devez signaler chaque récusation au Commissariat et
déclarer publiquement chacune de vos récusations dans les 60 jours qui les suivent.
Il vous est demandé d'en informer le Commissariat le plus tôt possible afin que vous puissiez rendre votre déclaration publique dans le délai de 60 jours prescrit par la Loi.
La déclaration doit être suffisamment détaillée pour cerner le conflit d'intérêts évité, à moins que l'affaire soit visée par les
exceptions prévues dans la Loi, comme des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine. Vous pouvez rapporter une récusation à partir de votre compte sur le
Portail de déclaration du Commissariat ou directement auprès de votre conseillère ou conseiller.
4. La ou le commissaire peut-il ordonner une récusation?
Oui, la ou le commissaire
peut vous ordonner, à l'égard de toute affaire, de prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour assurer l'observation de la Loi.
Ces ordonnances sont publiées dans le
registre public du Commissariat.
5. Dois-je me récuser même si un filtre anti-conflits d'intérêts a été établi?
Dans certains cas, vous pouvez vous entendre avec la ou le commissaire pour établir un filtre anti-conflits d'intérêts pour vous empêcher de participer à certaines affaires qui pourraient vous mettre en situation de conflit d'intérêts. Le contenu du filtre est publié dans le registre public du Commissariat.
Les filtres sont des mesures d'observation et de prévention visant à réduire le plus possible la possibilité qu'un conflit d'intérêts survienne. Toutefois, il est important de noter que les filtres ne vous déchargent pas de votre obligation de vous récuser – ni de déclarer publiquement vos récusations – si on porte à votre attention une affaire qui aurait dû être captée par votre filtre.
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous êtes invité à consulter nos avis d'information sur
le respect de la Loi ainsi que sur les
filtres anti-conflits d'intérêts.
6. Que se passe-t-il si je ne respecte pas mes obligations?
La Loi prévoit un processus pour l'application de pénalités n'excédant pas 500 $ pour les titulaires de charge publique principales et principaux qui omettent de déclarer publiquement une récusation dans les 60 jours suivant la récusation.
Si la ou le commissaire a des motifs de croire qu'une titulaire de charge publique principale ou un titulaire de charge publique principal a contrevenu à la Loi, la ou le commissaire peut étudier la question de son propre chef. La ou le commissaire remet à la première ministre ou au premier ministre et rend public un rapport dans lequel les faits, son analyse de la question et ses conclusions sont énoncés.
7. Rapports d'étude portant sur la récusation
Le rapport Watson
Le rapport Wright
Le rapport Finley
Le rapport Trudeau I
Rapport Morneau
Rapport LeBlanc
[i] Le paragraphe 2(1) de la Loi définit une ou un titulaire de charge publique comme étant :
a) ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire;
a.1) directeur général des élections;
b) membre du personnel ministériel;
c) conseiller ministériel;
d) titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l'exception :
(i) des lieutenants-gouverneurs,
(ii) des cadres et du personnel du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement,
(iii) des chefs de mission au sens du paragraphe 15(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement qui sont nommés ou employés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,
(iv) des juges qui touchent un traitement sous le régime de la Loi sur les juges,
(v) des juges militaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(vi) des sous-commissaires de la Gendarmerie royale du Canada,
(vii) un membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
d.01) directeur parlementaire du budget;
d.1) titulaire d'une nomination ministérielle lorsque celle-ci est approuvée par le gouverneur en conseil;
e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1).
[ii] Voir, par exemple le
Rapport LeBlanc.
[iii] Voir, par exemple,
Le rapport Finley et
Le rapport Wright.
[iv] Voir, par exemple, le
Rapport Morneau.
[v] Le paragraphe 2(1) de la Loi définit une titulaire de charge publique principale ou un titulaire de charge publique principal comme étant une ou un titulaire de charque publique qui :
a) est un ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire;
a.1) est le directeur général des élections;
b) est un membre du personnel ministériel qui travaille en moyenne quinze heures ou plus par semaine;
c) est un conseiller ministériel;
d) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps partiel, reçoit une rémunération annuelle et bénéficie d'avantages;
e) est nommé par le gouverneur en conseil ou par le ministre sur approbation de celui-ci et exerce ses fonctions officielles à temps plein;
e.1) est le directeur parlementaire du budget;
f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2).