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Rapport Ouimet

​​​​​PRéFACE​

Le présent rapport est soumis conformément à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) L.C. 2006, ch. 9, art. 2.

Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'​éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d'une ou d'un parlementaire, comme c'est le cas de cette étude, ou de son propre chef.

Lorsque le commissaire amorce une étude à la demande d'un parlementaire, il est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l'étude. En même temps qu'il remet son rapport au premier ministre, le commissaire en fournit une copie à la personne qui a fait la demande, à la ou au titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport, et le rend accessible au public.​

Sommaire

Le présent rapport fait état des conclusions de l'étude que j'ai réalisée en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts sur la conduite de Guy Ouimet, alors membre du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) nommé en novembre 2018.

Je devais déterminer si M. Ouimet était en situation de conflit d'intérêts quand il a participé aux décisions de TDDC de mars 2020 et 2021 de verser des paiements d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID‑19 à divers projets, notamment Recyclage Lithion inc. (Lithion), une entreprise qui a été constituée en société et qui a été approuvée en prévision d'un financement de TDDC au cours de l'été 2018.

Avant sa nomination au conseil d'administration de TDDC, M. Ouimet a donné des conseils sur l'élaboration d'une stratégie commerciale et financière pour Lithion. En guise de paiement partiel pour ses conseils sur le projet, l'entreprise a offert à M. Ouimet l'option d'acheter jusqu'à 1 % des actions de fondateur de Lithion. En novembre 2020, il a exercé son option d'achat d'actions de fondateur au coût de 1 250 $.

L'étude a porté sur le paragraphe 6(1) et l'article 21 de la Loi.

En vertu du paragraphe 6(1), les personnes qui sont titulaires de charge publique n'ont pas le droit de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de leur charge si elles savent ou devraient raisonnablement savoir que, ce faisant, elles pourraient se trouver en situation de conflit d'intérêts.

En vertu de l'article 21, les titulaires de charge publique doivent se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts.

Comme indiqué à l'article 4, les personnes qui sont titulaires de charge publique se trouvent en situation de conflit d'intérêts lorsqu'elles exercent un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui leur fournissent la possibilité de favoriser leur intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

J'ai déterminé que les intérêts financiers de M. Ouimet dans Lithion en lien avec les décisions de financement de TDDC de mars 2020 et 2021 constituaient bel et bien un intérêt personnel aux termes de la Loi et que M. Ouimet avait participé aux deux décisions. 

J'ai également tenu compte du principe de minimis non curat praetor, qui signifie que le décideur ne s'occupe pas de choses insignifiantes ou minimes. Le principe de minimis se retrouve dans la Loi, qui permet aux titulaires de charge publique principales et principaux, autres que les ministres ou secrétaires parlementaires, de détenir certains biens dont la valeur est tellement faible qu'ils ne présentent aucun risque de conflit d'intérêts relativement à leurs fonctions et responsabilités officielles.

Le même critère de faible valeur devrait s'appliquer à la participation d'un titulaire de charge publique dans une entreprise quand cette participation est négligeable. J'ai déterminé que l'intérêt de 1 % que détenait M. Ouimet dans Lithion lorsqu'il a voté sur chaque décision était si minime qu'il n'a pas représenté de risque de conflit d'intérêts.

Par conséquent, j'ai rejeté les allégations de conflits d'intérêts faites contre M. Ouimet.​

Préoccupations et processus

Le 16 novembre 2023, à la demande de Michael Barrett, député de Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes, j'ai entrepris une étude en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) de la conduite de la présidente du conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) de l'époque, Annette Verschuren, relativement à l'octroi d'un financement de TDDC à plusieurs projets.

Le 29 novembre 2023, M. Barrett a écrit au Commissariat pour me demander d'élargir mon étude en amorçant une autre étude, en vertu de la Loi, de la conduite de M. Guy Ouimet, au moment qu'il était un administrateur de TDDC, dans la même affaire concernant l'octroi d'un financement de TDDC à plusieurs projets.

M. Ouimet est devenu un titulaire de charge publique assujetti à la Loi lorsqu'il a été nommé par le gouverneur en conseil au conseil d'administration de TDDC le 8 novembre 2018.

Dans sa lettre, M. Barrett a écrit que des informations du domaine public montrent que M. Ouimet était un administrateur de Recyclage Lithion inc. (Lithion)[​​i]une entreprise qui bénéficiait d'un financement de TDDC depuis août 2018.

M. Barrett a également écrit qu'en mars 2020 et mars 2021, le conseil d'administration de TDDC a voté l'octroi d'un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 à 140 entreprises recevant un financement de TDDC. Selon M. Barrett, les décisions de financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 se seraient traduites par des paiements supplémentaires de près de 400 000 $ à Lithion.

M. Barrett a fait valoir que si M. Ouimet, qui a été nommé au conseil d'administration de TDDC en novembre 2018, a participé à la décision d'accorder un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 en 2020 et 2021, M. Ouimet pourrait avoir contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi.

Le paragraphe 6(1) de la Loi interdit aux personnes qui sont titulaires de charge publique, dans l'exercice de leur charge, de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision si elles savent ou devraient raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, elles pourraient se trouver en situation de conflit d'intérêts, notamment lorsque la décision offre la possibilité de favoriser leurs intérêts personnels ou ceux de leurs parents ou amis, ou de favoriser de façon irrégulière ceux de toute autre personne. L'article 21 de la Loi oblige les titulaires de charge publique à se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote à l'égard de toute question qui pourrait les placer en situation de conflit d'intérêts.

Dans sa lettre, M. Barrett a également noté que Lithion est un « membre du consortium » dans le cadre d'un projet auquel participe eNim inc. (Seneca experts-conseils), dont le financement a été approuvé par TDDC en novembre 2022. M. Barrett a donc demandé que je détermine si les exigences de la Loi ont été respectées.

Ayant déterminé que la demande d'étude de M. Barrett répondait aux exigences énoncées à l'article 44 de la Loi, j'ai écrit à M. Ouimet le 8 décembre 2023 pour l'informer que j'avais entamé une étude visant à déterminer s'il avait contrevenu au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi, et j'ai également informé M. Barrett.

M. Ouimet a soumis une réponse détaillée et des documents justificatifs le 11 janvier 2024. M. Ouimet a été soumis à une entrevue le 21 février 2024. Le Commissariat a interrogé deux autres témoins et a reçu des documents d'un troisième témoin[ii]De plus, un ex-membre du personnel de TDDC a fourni au Commissariat un recueil de documents qui, en fin de compte, n'a pas été considéré dans le cadre de ce rapport. Certains témoignages et preuves documentaires recueillis ont été utilisés à la fois pour les rapports d'étude de M. Ouimet et de Mme Verschuren.

Conformément à la pratique du Commissariat, j'ai fourni à M. Ouimet une copie de la preuve documentaire pertinente recueillie au cours de cette étude, ainsi qu'une ébauche de la partie factuelle du rapport d'étude (Préoccupations et processus, Faits, Question à l'étude et Position de M. Ouimet) avant qu'elle ne soit finalisée.

Lors de mon étude, j'étais conscient que le Bureau du vérificateur général effectuait également une vérification sur la manière dont TDDC finance les technologies de développement durable. En outre, le Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes (ETHI) et le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes ont entrepris des études sur les préoccupations soulevées dans une plainte déposée par un groupe de dénonciateurs concernant les pratiques de TDDC, et j'étais au courant du témoignage de M. Ouimet devant le Comité ETHI. Les travaux du Bureau du vérificateur général et des comités de la Chambre des communes n'ont en aucun cas entravé le mien. Il est important de noter que cette étude a porté uniquement sur la conduite de M. Ouimet en ce qui concerne ses obligations en vertu de la Loi.

Je tiens à souligner que les conclusions du rapport de la vérificatrice générale, publié le 4 juin 2024, concernent des décisions auxquelles participaient les deux catégories de personnes siégeant au conseil d'administration : celles qui, comme M. Ouimet, sont nommées par le gouverneur en conseil et assujetties à la Loi, et celles qui ne le sont pas. De plus, les cas de conflits d'intérêts relevés par la vérificatrice générale se rapportent au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts de TDDC.

Faits

Contexte

Technologies du développement durable Canada

Technologies du développement durable Canada (TDDC, aussi la « Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable ») est une fondation à but non lucratif créée par le gouvernement du Canada en 2001 par l'intermédiaire de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable.

La gouvernance et la supervision des activités de TDDC sont assurées par un conseil d'administration et un conseil de membres de la Fondation. Le conseil d'administration est composé de deux catégories de personnes. La présidente ou le président et six autres administratrices ou administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat n'excédant pas cinq ans, sur recommandation du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Les huit autres administratrices et administrateurs sont nommés par les membres de la Fondation. Une fois leur mandat échu, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que leur successeur soit nommé.

Les objectifs et les buts de TDDC sont de fournir un financement pour des projets qui effectuent la mise au point et la mise à l'épreuve de nouvelles techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'air, de l'eau et du sol.

TDDC rend compte au Parlement par l'entremise du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Volets de financement

Au cours de la période visée par cette étude, TDDC a financé des projets de technologie propre à l'aide de trois volets de financement dans le cadre du Fonds de technologies du DD : amorçage, démarrage et croissance.

Le financement d'amorçage fournit aux entreprises au stade initial une contribution ponctuelle non remboursable de 50 000 $ à 100 000 $ pour soutenir des projets qui pourraient apporter des avantages sur le plan de l'environnement ou du développement durable. Les entreprises qui présentent une demande doivent avoir obtenu un financement d'autres sources privées et être nommées par l'un des partenaires accélérateurs approuvés par TDDC. Un accélérateur est un organisme qui offre aux entreprises au stade initial l'accès à du mentorat, à des investissements et à d'autres formes de soutien pour les aider à devenir stables et autonomes.

Le financement de démarrage est destiné aux entreprises dont la technologie a été éprouvée à petite échelle, se révèle prometteuse, est susceptible d'apporter un avantage environnemental et est prête à être validée sur le marché. Les entreprises doivent participer à un processus de financement concurrentiel et peuvent recevoir jusqu'à 10 millions de dollars sur une période de cinq ans.

Semblable au financement de démarrage, le financement de croissance est destiné aux entreprises à forte croissance, dont les résultats environnementaux sont établis et qui cherchent à accélérer leur croissance et à élargir leur clientèle. Les propositions de projets sont évaluées en fonction de leurs avantages pour l'environnement, de leur maturité technologique, de leur plan d'affaires et de leur accès au marché, de leur force d'innovation technologique, de leur capacité de gestion et de leur solidité financière.

Conseil d'administration

La Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable exige que le conseil d'administration de TDDC soit représentatif des spécialistes de la mise au point et de la mise à l'épreuve des techniques favorisant le développement durable – notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l'eau, de l'air et du sol – qu'il soit représentatif des milieux d'affaires, et qu'il dispose de connaissances suffisantes au sujet des techniques favorisant le développement durable.

L'article 24 de la Loi sur la Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable interdit au conseil d'administration de déléguer à quiconque, y compris à un de ses comités, son pouvoir d'autoriser l'octroi d'un financement à des projets admissibles, établissant ainsi le pouvoir exclusif du conseil d'administration de prendre des décisions de financement pour TDDC.

Les travaux du conseil d'administration sont soutenus par les comités de vérification, de gouvernance et de nomination, du personnel et de la culture, et d'examen des projets. Ces comités fonctionnent indépendamment de la direction, ont un rôle consultatif et ne disposent pas d'un pouvoir de décision indépendant. Ils rendent compte au conseil d'administration par l'intermédiaire des présidentes et présidents des comités. Les personnes qui occupent les postes de présidence du conseil d'administration et de direction générale de TDDC siègent aux comités en tant que membres d'office, sans droit de vote.

Le Comité de vérification aide le conseil d'administration à s'assurer que TDDC respecte ses obligations fiduciaires en matière de gestion financière, de vérification et d'établissement de rapports. Le Comité de gouvernance et de nomination examine les politiques de gouvernance et évalue les mesures de conformité, comme celles liées au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts pour le conseil d'administration de TDDC, et examine et discute des risques opérationnels importants auxquels TDDC est exposé. Le Comité du personnel et de la culture est chargé d'informer le conseil d'administration sur le rendement de la direction générale, la structure organisationnelle et les avantages sociaux. Le Comité d'examen des projets examine les propositions de projets et soumet des recommandations de financement au conseil d'administration pour approbation.

Politique sur les conflits d'intérêts pour le conseil d'administration de TDDC

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau Code de déontologie en novembre 2023, tous les membres du conseil d'administration de TDDC étaient assujettis au Code de conduite et à la Politique sur les conflits d'intérêts (la Politique). Les administratrices et administrateurs nommés par le gouverneur en conseil sont également assujettis à la Loi sur les conflits d'intérêts en tant que titulaires de charge publique. Les administratrices et administrateurs nommés par les membres de la Fondation ne sont pas légalement liés par la Loi. Dans leur serment, qui doit être signé chaque année, tous les membres du conseil d'administration reconnaissent avoir lu et compris la Politique.

La Politique, un document accessible au public, définit des normes de conduite concernant la manière dont les administratrices et administrateurs sont censés remplir leurs fonctions au sein du conseil d'administration, notamment en « [agissant] avec honnêteté et bonne foi » et en fournissant des informations sur les projets proposés « en se fondant exclusivement sur les mérites de l'analyse de rentabilité présentée ». En vertu de la Politique, les personnes qui siègent au conseil d'administration doivent également « être informé[es] de la législation en vertu de laquelle la Fondation a été créée, ainsi que des règlements et politiques de TDDC dans la mesure où ils concernent le conseil d'administration » et « faire preuve de diligence et de dévouement dans la préparation des réunions du conseil d'administration ». La Politique prévoit également des restrictions sur les activités de négociation de titres.

La section 3 de la Politique prévoit que les administratrices et les administrateurs sont tenus de respecter les obligations des titulaires de charge publique énoncées dans la Loi sur les conflits d'intérêts, même celles et ceux qui ne sont pas légalement liés par cette Loi. La Politique fournit également une description de ce qu'est un conflit d'intérêts qui reflète la formulation de l'article 4 de la Loi, mais l'étend également aux situations qui peuvent raisonnablement être perçues comme donnant lieu à un conflit d'intérêts.

Procédures du conseil d'administration en matière de conflits d'intérêts

Les procédures à suivre par les administratrices et administrateurs pour la divulgation des conflits d'intérêts concernant les entreprises qui ont demandé un financement à TDDC figurent à la section 5 de la Politique.

En vertu de la Politique, avant qu'une liste de projets proposés ne soit présentée au Comité d'examen des projets, puis à l'ensemble du conseil d'administration pour examen et approbation, les administratrices et administrateurs reçoivent, pour chaque projet proposé, le nom de la personne qui présente une demande et des membres du consortium, ainsi qu'une brève description du projet. Dès réception de ces informations, ils doivent déclarer à TDDC, par écrit, tout conflit d'intérêts potentiel, réel ou perçu, ou répondre qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts avec l'un des projets proposés, avant de recevoir des informations supplémentaires sur les projets.

La preuve documentaire et les témoignages démontrent que, plusieurs semaines avant chaque réunion du conseil d'administration, un courriel du personnel de TDDC était envoyé aux membres du conseil pour leur demander de déclarer tout conflit d'intérêts « réel ou perçu » avec un ou plusieurs des projets énumérés dans un tableau d'information joint au courriel. Ce tableau contenait les noms des entreprises proposant des projets et les noms et titres des membres de leur équipe de gestion, ainsi que les noms des membres du consortium et une description d'un paragraphe des projets proposés. Lorsque les projets du volet de financement d'amorçage étaient soumis à l'approbation des administratrices et administrateurs, des informations similaires, mais plus succinctes, étaient diffusées de la même manière et au même moment. Un résumé de deux pages de la Politique, intitulé « Révision des lignes directrices relatives aux conflits d'intérêts » [traduction], était également joint au courriel.

Les administratrices et administrateurs déclaraient leurs conflits en répondant à tous les destinataires du courriel original. Après avoir répondu au courriel de demande de déclaration, ils pouvaient ensuite accéder, par l'intermédiaire d'un portail en ligne, à des informations détaillées sur tous les projets pour lesquels ils n'avaient pas déclaré de conflit. À ce moment-là, le personnel de TDDC mettait également à jour le registre interne des conflits d'intérêts, le cas échéant, en ajoutant les nouveaux conflits déclarés.

La section 5 de la Politique décrit plus en détail la procédure à suivre lors des réunions des administratrices et administrateurs au cours desquelles les projets proposés sont examinés :

Chaque​ ordre du jour des réunions du comité d'examen des projets et des réunions du conseil d'administration consacrées à l'approbation des financements comprendra, avant tout examen des projets proposés, un point exigeant la déclaration et l'enregistrement de tout conflit potentiel. Dans le cas où un conflit a été déclaré, l'administrateur·rice ou le membre du comité concerné doit se récuser des délibérations sur le(s) projet(s) proposé(s), avec lequel/lesquels il est en conflit. Pour plus de clarté, la récusation implique que l'administrateur ou le·lamembre du comité quitte la salle de réunion ou la conférence téléphonique et ne participe en aucune manière aux discussions ou au vote sur le(s) projet(s) proposé(s).


La pratique habituelle pour les projets des volets de financement de démarrage et de croissance consistait à consigner les récusations des administratrices et administrateurs en conflit d'intérêts dans le procès-verbal des réunions du conseil d'administration. Tous les témoins interrogés ont confirmé que dans les cas où une récusation avait lieu, la personne concernée quittait physiquement la salle (ou était déplacée dans une salle d'attente virtuelle séparée, le cas échéant) avant que la discussion sur le projet ne commence et ne revenait à la réunion qu'une fois le vote sur une motion de financement du projet terminé.

Activités de M. Ouimet avant de rejoindre le conseil d'administration de TDDC

M. Ouimet a joint à ses représentations écrites une copie de sa déclaration liminaire lors de sa comparution devant le Comité permanent de l'industrie et de la technologie de la Chambre des communes. Lors de sa comparution du 5 décembre 2023, M. Ouimet a informé le Comité qu'il est ingénieur, qu'il détient une maîtrise en administration des affaires, et qu'il possède de nombreuses années d'expérience dans les domaines du capital-risque, du placement privé, du financement de projets et des fusions et acquisitions. De plus, il est un membre agréé de l'Institut des administrateurs de sociétés.

M. Ouimet a également informé le Comité qu'avec son expertise combinée en capital-risque multisectoriel et en développement de projets à grande échelle, il est devenu conseiller externe pour TDDC en 2006, un rôle qu'il a occupé jusqu'en 2014. Il a également indiqué que ses expériences l'ont amené à créer sa propre entreprise, Celtis Capital inc., où il a participé à de nombreux projets dans les secteurs de l'énergie et des technologies propres.

Dans ses représentations écrites, M. Ouimet écrit que de novembre 2017 à octobre 2018, par l'intermédiaire de Celtis Capital inc., il a conseillé Seneca experts-conseils – une firme œuvrant en ingénierie des procédés industriels de transformation de la matière – dans l'élaboration d'un plan d'affaires et d'une stratégie de financement pour Lithion, un projet de technologie de recyclage des batteries au lithium-ion. Selon le Registre des entreprises de la province de Québec, le projet a été constitué en société sous le nom de Recyclage Lithion inc. en juillet 2018, et son financement a été approuvé par TDDC en août 2018.

Dans le cadre de la rémunération de ses services professionnels fournis à Seneca experts-conseils pour le projet Lithion, M. Ouimet a reçu une option lui permettant d'acquérir jusqu'à 1 % des actions de fondateur de Lithion. M. Ouimet a témoigné qu'il n'a jamais été actionnaire ni administrateur de Seneca experts-conseils.

Nomination de M. Ouimet au conseil d'administration de TDDC

Dans sa lettre de candidature envoyée au gouverneur en conseil, que M. Ouimet a jointe à ses représentations écrites, il fait état de son rôle antérieur en tant que conseiller expert auprès de TDDC et de sa relation professionnelle avec Seneca experts-conseils.  

M. Ouimet a déclaré avoir été informé en octobre 2018 de sa nomination au conseil d'administration de TDDC. M. Ouimet a également témoigné qu'avant de commencer son mandat au conseil, il a mis fin à sa relation professionnelle avec Seneca experts-conseils.

Le 8 novembre 2018, M. Ouimet a été nommé au conseil d'administration de TDDC pour un mandat de quatre ans. En tant que membre du conseil d'administration, M. Ouimet était membre du Comité d'examen des projets et du Comité de gouvernance et de nomination.

Les personnes nommées par le gouverneur en conseil à temps partiel sont généralement considérées être des titulaires de charge publique sans obligations de déclaration pour les fins de la Loi sur les conflits d'i​​ntérêts (la Loi), ce qui était le cas de M. Ouimet. Ces personnes doivent se conformer aux règles de conduite générales énoncées dans la partie 1 de la Loi, mais ne sont pas tenues d'accomplir un processus initial de mise en conformité, y compris de faire des divulgations et des déclarations concernant leurs intérêts, de se retirer d'activités ou de se dessaisir de biens. Elles n'ont pas non plus besoin de faire l'objet d'un processus d'examen annuel. Après leur nomination, le Commissariat leur envoie une lettre contenant un résumé des règles à suivre.

M. Ouimet a reçu une lettre du Commissariat à la fin du mois de mars 2019, l'informant qu'en tant que titulaire de charge publique, il était assujetti à la Loi. Il a été informé que, bien que l'organisation pour laquelle il a été nommé puisse lui demander de respecter un code d'éthique, en tant que titulaire de charge publique, il était tenu de respecter les dispositions de la Loi, et que le respect d'un code d'éthique n'était pas nécessairement synonyme de respect de la Loi, en particulier dans le cas de dispositions similaires.

Cette lettre invitait également M. Ouimet à communiquer avec le Commissariat s'il avait des questions ou souhaitait obtenir des éclaircissements sur ses obligations. Lors de son témoignage, M. Ouimet a déclaré qu'il n'avait pas communiqué avec le Commissariat ni demandé de conseils parce qu'il avait déjà demandé des conseils à TDDC sur son travail antérieur avec le projet Lithion ainsi que sur l'option qu'il détenait pour acheter des actions Lithion, et qu'il avait déjà divulgué cette situation.

M. Ouimet évoque ses conflits d'intérêts

Après sa nomination, la preuve documentaire démontre qu'au début du mois de mars 2019, M. Ouimet a demandé conseil au président du Comité de gouvernance et de nomination de TDDC et à Leah Lawrence, présidente-directrice générale de TDDC de 2015 à 2023, au sujet de son conflit d'intérêts avec Lithion, compte tenu de l'option qu'il détenait.

Mme Lawrence a témoigné qu'avant la création du poste de conseiller en éthique, elle et le président du Comité de gouvernance et de nomination rencontraient les administratrices et administrateurs, quel que soit le statut de leur nomination, pour discuter de toute question ou préoccupation qu'un administrateur pouvait avoir concernant ses conflits d'intérêts, et pour les conseiller quant à leurs obligations.

D'après les notes qu'il a prises lors de cette réunion, M. Ouimet a été informé qu'il pouvait conserver son option d'achat d'actions et qu'il devait se récuser pour les affaires relatives à Lithion. Il a également été informé qu'il pourrait participer aux décisions concernant les projets soumis par Seneca experts-conseils après avoir déclaré un conflit d'intérêts apparent.

En novembre 2020, M. Ouimet a exercé son option d'achat d'actions de Lithion au coût de 1 250 $ avant la date d'expiration de l'option. La preuve documentaire démontre qu'après l'avoir fait, il en a informé Mme Lawrence et Mme Annette Verschuren, présidente du conseil d'administration.

Dans un courriel du 2 avril 2021 adressé à Mme Lawrence, à Mme Verschuren, au Comité de gouvernance et de nomination et au vice-président de TDDC, M. Ouimet les a informés qu'il avait accepté une offre pour devenir membre du conseil d'administration de Lithion, offre qui a été ratifiée le 30 avril 2021. Dans son courriel, il a déclaré que, conformément au Code de conduite de TDDC, il s'exclurait de toute discussion concernant Lithion et TDDC.

Conflits d'intérêts perçus de M. Ouimet

La preuve documentaire et les témoignages démontrent que M. Ouimet a déclaré son conflit d'intérêts perçu avec Seneca experts-conseils et quatre entreprises (KSM, Nano One Materials, West High Yield Resources, Nouveau Monde Graphite) qui ont fait appel à Seneca experts-conseils en tant que société d'ingénierie dans le cadre de leurs projets. M. Ouimet a déclaré qu'il n'avait jamais eu d'intérêt ou de relation avec aucune des quatre entreprises.

M. Ouimet a également indiqué avoir des conflits d'intérêts perçus avec deux autres entreprises, NoviFlow et Li-Cycle. M. Ouimet a témoigné que l'un des propriétaires de NoviFlow était une connaissance et que Li-Cycle était un concurrent direct de Lithion.

Conflit d'intérêts de M. Ouimet avec Lithion

La preuve documentaire appuie le témoignage de M. Ouimet selon lequel, avant de recevoir toute documentation en préparation des réunions du Comité d'examen des projets et du conseil d'administration, il a toujours fait état de son conflit d'intérêts avec Lithion.

Au printemps 2021, M. Ouimet a déclaré un conflit d'intérêts lorsque Lithion a soumis une modification de demande de financement, ce qui est reflété dans le procès-verbal de la réunion du Comité d'examen des projets du 11 mai 2021. Le procès-verbal indique que M. Ouimet s'est abstenu de s'exprimer sur cette question, mais ne précise pas si M. Ouimet s'est récusé en quittant physiquement la réunion.

Selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 mai 2021, M. Ouimet a quitté la réunion avant la discussion relative à la modification de la demande de financement de Lithion. Le procès-verbal indique également que M. Ouimet est revenu à la réunion après que le conseil a adopté une motion portant l'approbation de la demande de Lithion.

À l'automne 2022, M. Ouimet a déclaré un conflit d'intérêts en lien avec deux projets, l'un soumis par eNim et l'autre par Nano One Materials, pour lesquels Lithion était nommé comme partenaire de consortium. Dans le cadre de deux des volets de financement de TDDC, à savoir le financement de démarrage et le financement de croissance, les candidats qui proposent un projet reçoivent le soutien d'un « consortium ». Selon la définition de TDDC, un partenaire de consortium est « une organisation qui n'est pas liée au candidat au financement et qui souhaite apporter une contribution au projet à prix coûtant ».

Le procès-verbal de la réunion du Comité d'examen des projets du 17 novembre 2022 indique que le conflit d'intérêts de M. Ouimet avec eNim et Nano One Materials, en raison de sa relation avec Lithion, a été noté. Toutefois, le procès-verbal ne précise pas si M. Ouimet s'est récusé en quittant la réunion virtuelle avant que les discussions aient lieu.

Dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 novembre 2022, il est écrit que M. Ouimet « a quitté la réunion pour régler son conflit d'intérêts » [traduction] avant que les discussions relatives aux projets de Nano One Materials et eNim aient lieu. Le procès-verbal indique également que M. Ouimet est revenu à la réunion après que le conseil d'administration a adopté une motion demandant l'approbation du financement des deux projets.

Dans son témoignage, M. Ouimet a insisté sur le fait qu'il s'était effectivement récusé des discussions du Comité d'examen des projets relatives à Lithion en quittant la salle lors de la réunion du 11 mai 2021 et en quittant la réunion virtuelle du 17 novembre 2022. Il a déclaré qu'une vérification, réalisée à la suite d'une plainte déposée par un dénonciateur au sujet des pratiques de TDDC, a révélé que les procès-verbaux du Comité d'examen des projets étaient parfois inexacts. M. Ouimet a déclaré qu'à la suite de la vérification, des mesures ont été prises pour garantir l'exactitude des procès-verbaux.

Dans son témoignage, Mme Lawrence a indiqué que bien que les procès-verbaux du Comité d'examen des projets – qui étaient rédigés par un membre du personnel de TDDC – ne reflétaient pas quand les récusations se produisaient, elle a confirmé que les administratrices et administrateurs quittaient la pièce lorsque le Comité abordait un projet à l'égard duquel ils avaient décelé un conflit d'intérêts.

Paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 en mars 2020

Le 11 mars 2020, la COVID-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé. Le 18 mars 2020, la frontière canado-américaine a été fermée pour tous les déplacements non essentiels, et les provinces et territoires ont mis en place diverses restrictions de rassemblement et mesures d'auto-isolement.

Mme Lawrence a déclaré qu'à l'époque, le personnel et les membres du conseil d'administration s'inquiétaient pour les entreprises financées par TDDC, car la plupart d'entre elles ne généraient aucun revenu. Elle a indiqué que le gouvernement fédéral n'avait pas encore annoncé de mesures de soutien pour les entreprises ne générant pas de revenus et que, par conséquent, il y avait un sentiment d'urgence, tant au sein du personnel qu'au sein du conseil d'administration, quant à la nécessité d'intervenir.

Mme Lawrence a déclaré que le personnel de TDDC avait été chargé de proposer des approches et des scénarios. Selon la documentation, le personnel a communiqué avec les dirigeantes et dirigeants de plus de la moitié des entreprises financées pour comprendre l'état de leurs activités et leurs besoins découlant des restrictions liées à la pandémie. Selon Mme Lawrence, cette activité a amené la direction de TDDC à proposer l'idée de fournir un financement provisoire aux entreprises pendant que l'industrie attendait que le gouvernement fédéral annonce des programmes de soutien pour les entreprises ne générant aucun revenu.

Conseils juridiques demandés par Mme Lawrence

Mme Lawrence a déclaré avoir appelé Ed Vandenberg pour obtenir des conseils juridiques sur cette idée. Le cabinet juridique de M. Vandenberg était retenu pour fournir des services juridiques à TDDC. Dans le cadre de cet accord, M. Vandenberg exerçait également la fonction de secrétaire de séance du conseil d'administration, et ce depuis 2013 environ.

S'exprimant sur ses fonctions de secrétaire de séance du conseil d'administration, M. Vandenberg a déclaré que ses responsabilités consistaient à assurer une bonne gouvernance pendant les réunions, à consigner les décisions et à préparer les procès-verbaux. Il a déclaré qu'il lui arrivait de fournir des conseils juridiques au personnel de TDDC et au conseil d'administration.

Mme Lawrence a déclaré que lors de son appel avec M. Vandenberg, elle a décrit, dans les grandes lignes, l'idée proposée de fournir un paiement provisoire aux entreprises financées par TDDC. Elle a déclaré avoir demandé à M. Vandenberg des conseils en matière de gouvernance sur la manière dont TDDC devait procéder à l'approbation au sein du conseil d'administration, compte tenu des conflits d'intérêts de ses membres.

Selon Mme Lawrence, M. Vandenberg lui a dit qu'étant donné que chaque projet serait traité de la même manière du point de vue des critères et de l'approche, il n'était pas nécessaire d'avoir des motions séparées pour les administratrices et administrateurs ayant des conflits d'intérêts directs ou perçus. Mme Lawrence a déclaré qu'elle avait accepté son conseil.

M. Vandenberg a déclaré qu'au cours de l'appel, Mme Lawrence a expliqué qu'il s'agirait d'un financement supplémentaire qui aurait une portée générale et qui serait fourni à tous les projets, sans exemptions. Sur cette base, il lui a dit qu'étant donné qu'aucune décision particulière n'était prise concernant une entreprise précise, il n'était pas nécessaire de déclarer les conflits d'intérêts, puisque ceux-ci avaient déjà été déclarés lorsque les décisions initiales de financement avaient été prises. M. Vandenberg a également déclaré qu'il lui avait dit qu'il serait incorrect de considérer l'affaire comme un ensemble de décisions individuelles, étant donné qu'il s'agissait d'une décision générale.

Selon M. Vandenberg, les conflits d'intérêts ont toujours été au premier plan dans l'esprit de toutes les personnes participant aux réunions du conseil d'administration lorsqu'une décision de financement était prise. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas suggéré, par excès de prudence, que les administratrices et administrateurs ayant un conflit d'intérêts se retirent du vote, M. Vandenberg a déclaré que cela aurait laissé entendre qu'il ne s'agissait plus d'un financement de portée générale fourni à chaque entreprise selon un pourcentage de financement. Selon M. Vandenberg, cela n'aurait pas été dans l'esprit de la proposition. Selon lui, il s'agissait d'une décision sur laquelle chaque administratrice et administrateur avait la responsabilité de se prononcer, ce qui n'aurait pas eu lieu si les personnes ayant déclaré des conflits d'intérêts s'étaient récusées.

Mme Lawrence a déclaré qu'elle ne se souvenait pas que M. Vandenberg ait mentionné des termes comme « portée générale » ou « vaste catégorie », termes que l'on retrouve dans la Loi sur les conflits d'intérêts. Elle et M. Vandenberg ont tous deux déclaré que cette Loi n'avait pas été mentionnée au cours de leur discussion. Mme Lawrence a déclaré que la question des « conflits d'intérêts » a été soulevée dans le contexte des processus et procédures qui régissent TDDC. M. Vandenberg a déclaré que ses conseils juridiques étaient fondés sur sa connaissance générale de la gouvernance et de la manière dont elle doit être mise en œuvre.

Tant Mme Lawrence que M. Vandenberg ont déclaré qu'ils n'avaient pas envisagé la possibilité que le quorum ne soit pas atteint en raison des conflits d'intérêts de certains administrateurs et administratrices.

Les règlements administratifs de TDDC fixent les exigences en matière de quorum pour les réunions du conseil d'administration. L'article 6.05 des règlements administratifs énonce qu'une majorité des administrateurs en exercice constitue le quorum nécessaire à l'examen des affaires lors de toute réunion du conseil d'administration.

Selon Mme Lawrence, le quorum était évalué par l'administrateur de la gouvernance de TDDC au début de chaque réunion. Selon M. Vandenberg, si le quorum est atteint pour commencer une réunion, toute décision nécessite seulement la majorité des administratrices et administrateurs habilités à voter sur cette question. Par conséquent, les exigences en matière de quorum continueraient d'être respectées même si un nombre réduit d'administratrices et d'administrateurs prenait part à un vote donné.

Réunion d'urgence du conseil d'administration du 23 mars 2020

Selon la preuve documentaire, le 20 mars 2020, Mme Lawrence a informé les administratrices et administrateurs qu'une réunion d'urgence du conseil d'administration se tiendrait le 23 mars afin d'aborder la situation. Le courriel les informait des mesures prises par le personnel de TDDC pour communiquer avec les entreprises du portefeuille et indiquait : « Nous sommes prêts, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration et des discussions avec ISDE [Innovation, Sciences et Développement économique Canada], à procéder à une injection immédiate de liquidités dans nos entreprises au cours des quatre prochaines semaines, la première tranche étant versée dès le 31 mars » [traduction]. Le courriel ne demandait pas aux administratrices et administrateurs de divulguer leurs conflits d'intérêts avant la réunion, comme c'est généralement le cas lorsque des décisions de financement doivent être prises.

Les documents relatifs à la réunion d'urgence ont été mis à la disposition des membres du conseil le 20 mars 2020. Il s'agissait d'un ordre du jour et de deux documents justificatifs : une présentation de cinq diapositives expliquant le contexte de la réunion et résumant la proposition à discuter, et un document intitulé « Augmentation proposée de 5 % de la contribution de TDDC pour les projets actifs – FAQ » [traduction].

Treize administratrices et administrateurs ont assisté à la réunion du 23 mars 2020, dont M. Ouimet. Selon le procès-verbal de la réunion, qui a été préparé par M. Vandenberg, Mme Lawrence a noté que le personnel de TDDC avait contacté les entreprises financées par TDDC et que l'information reçue était utilisée pour élaborer des solutions et des approches visant à résoudre les difficultés à court, moyen et long termes rencontrées par les entreprises dans le contexte de la pandémie. La réponse immédiate à court terme de TDDC était de fournir un soutien aux entreprises afin de leur donner plus de temps pour évaluer les effets et mettre en œuvre de nouvelles mesures pour renforcer la résilience à plus long terme.

Le procès-verbal indique également que Mme Lawrence avait discuté de la question des conflits d'intérêts avec M. Vandenberg. Étant donné que tous les projets avaient déjà été examinés et approuvés pour le financement selon les procédures normales, que cette proposition était une question opérationnelle, que toutes les entreprises étaient traitées sur un pied d'égalité et qu'aucune entreprise ne faisait l'objet d'un traitement différencié, il avait été déterminé qu'aucune administratrice et aucun administrateur n'avait de conflit d'intérêts réel ou perçu lié à la proposition en raison d'un intérêt qu'il pouvait avoir dans une entreprise particulière.

M. Ouimet a déclaré qu'il n'avait aucun problème à accepter une seule motion pour tous les projets, étant donné l'avis juridique fourni au conseil par le conseiller juridique de TDDC, qui avait déclaré qu'en raison de l'égalité de traitement accordée à toutes les entreprises, il n'y avait pas de conflit.

Proposition de la direction

Selon le procès-verbal de la réunion et les documents justificatifs, les préoccupations de l'industrie ont conduit à recommander un paiement supplémentaire immédiat de 5 % sur la base des montants de contribution précédemment approuvés à toutes les entreprises ayant un contrat actif en place et des projets en cours, y compris les projets du volet de financement d'amorçage. Dans le cadre de cette proposition, environ 126 projets bénéficieraient d'une augmentation de financement pour un total d'environ 18,6 millions de dollars, ce qui représenterait un paiement moyen de 148 000 $ aux entreprises individuelles. La majeure partie du financement devait être versée avant la fin du mois de mars 2020. Pour les entreprises n'ayant pas encore conclu de contrat avec TDDC, l'objectif était de conclure un contrat de projet le plus rapidement possible afin de fournir une aide sous la forme d'un premier paiement d'étape. Selon les documents justificatifs, la proposition visait à permettre à TDDC d'apporter rapidement son soutien aux entreprises sans créer de charge administrative supplémentaire.

En ce qui concerne les projets du volet de financement d'amorçage, Mme Lawrence et M. Vandenberg se souviennent tous deux que les administratrices et administrateurs étaient d'avis que l'application des 5 % aux projets du volet de financement d'amorçage serait un montant trop faible pour constituer une aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19. M. Vandenberg a expliqué qu'afin de rendre le montant du financement utile, les membres du conseil ont décidé qu'un pourcentage plus élevé de paiement devait être fourni. Finalement, le paiement minimum a été fixé à 15 000 $ pour ces projets.

M. Vandenberg et Mme Lawrence ont tous deux déclaré que le changement d'approche visant à introduire un montant minimum pour certaines entreprises n'a pas donné lieu à d'autres discussions concernant les conflits d'intérêts, étant donné qu'aucune ventilation selon des entreprises particulières n'avait été dressée.

M. Ouimet a compris que TDDC avait un excédent budgétaire de 25 millions de dollars et que l'objectif du paiement supplémentaire était d'aider les entreprises avec leur fonds de roulement. Il a déclaré qu'il pensait que cela était une bonne idée à la lumière des difficultés soulevées par la pandémie. Par conséquent, il n'avait pas d'objections à formuler à l'égard de la proposition.

Décision du conseil d'administration

Selon le procès-verbal, Mme Verschuren, en tant que présidente, a alors proposé la motion 94-B-01 : « Que le conseil d'administration augmente de 5 % les versements pour toutes les entreprises qui sont actuellement dans le portefeuille actif afin de tenir compte des considérations de minimis, en particulier pour les entreprises du volet de financement d'amorçage » [traduction]. La décision a été approuvée à l'unanimité.

M. Ouimet a confirmé qu'il savait que si le conseil d'administration votait en faveur de la motion, Lithion recevrait un financement supplémentaire de 5 %. Il a déclaré qu'il n'y avait pas eu de discussions séparées concernant une entreprise particulière et que les administratrices et administrateurs n'avaient pas été informés des montants des paiements. Le calcul des montants avait été confié au personnel de TDDC. Par conséquent, M. Ouimet ne connaissait pas le montant exact que Lithion allait recevoir. Cela a été confirmé par Mme Lawrence, qui a témoigné que le conseil avait été appelé à voter sur l'approche et le mécanisme par lesquels les paiements seraient fournis plutôt que sur les montants individuels.

Selon la preuve documentaire, 118 entreprises ont reçu un paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19; Lithion a reçu 192 100 $.

Paiement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 en mars 2021

Selon Mme Lawrence, un an après le début de la pandémie, le sentiment d'urgence et l'inquiétude persistaient pour les entreprises qui recevaient un financement de TDDC, ainsi que pour le secteur canadien des technologies propres dans son ensemble. Les entreprises étaient confrontées à des confinements continus et avaient du mal à accéder aux produits.

Réunion spéciale du conseil d'administration du 9 mars 2021

Le 9 mars 2021, une réunion spéciale du conseil d'administration a été organisée pour discuter des efforts de reprise après la pandémie. Quatorze administratrices et administrateurs ont assisté à la réunion, dont M. Ouimet.

En préparation de la réunion, le 2 mars 2021, ces derniers ont reçu un ordre du jour contenant un point intitulé « Effort de reprise après la pandémie pour accélérer l'adoption des technologies climatiques au Canada » [traduction], ainsi qu'un document préparé par le personnel de TDDC décrivant les difficultés auxquelles étaient confrontées les entreprises en raison des restrictions de voyage en cours dues à la pandémie et des facteurs internationaux comme les investissements mondiaux dans les technologies climatiques. Le document soulevait le fait que les idées, les emplois et les capacités de production associées dans le domaine des technologies climatiques, ainsi que les infrastructures de capitaux privés, pourraient être transférés hors du Canada. Selon ce document, il était donc urgent de développer le marché intérieur, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et d'accélérer la croissance des projets des technologies climatiques.

Contrairement à ce qui s'est produit dans le contexte de la réunion sur les mesures d'aide de mars 2020 sur les mesures d'aide, la question des conflits d'intérêts n'a pas été soulevée en mars 2021. Mme Lawrence a déclaré par ailleurs qu'elle n'avait pas contacté M. Vandenberg pour obtenir des conseils juridiques avant cette réunion.

Proposition de la direction

Selon le procès-verbal de la réunion, Mme Lawrence a présenté au conseil une proposition visant à accorder une augmentation aux entreprises qui avaient un contrat actif et des activités en cours et qui étaient sur le point d'achever leur projet.

Outre les informations contextuelles, les critères de financement, qui figuraient également en annexe du document distribué aux administratrices et administrateurs avant la réunion, ont également été présentés. En ce qui concerne les entreprises ayant un contrat actif avec TDDC, les projets du volet de financement de croissance à revenus positifs avec une clientèle établie recevraient une augmentation pouvant aller jusqu'à 10 %, car ils étaient plus proches du marché et avaient de plus grands besoins. Tous les autres projets admissibles recevraient une augmentation de leur contribution de TDDC pouvant aller jusqu'à 5 %. Les entreprises dites « diplômées » qui n'avaient pas de projet actif avec TDDC, mais qui généraient des revenus et démontraient une croissance, pourraient recevoir jusqu'à 100 000 $. Les projets du volet de financement d'amorçage n'ont pas été inclus dans la proposition.

Selon la documentation, les entreprises seraient encouragées à utiliser les fonds pour développer des partenariats et acquérir des clients dans la chaîne d'approvisionnement nationale, dans le but de renforcer le marché national des technologies climatiques.

Mme Lawrence a déclaré que des contacts plus fréquents avec les entreprises tout au long de la pandémie ont permis au personnel de TDDC de mieux comprendre les besoins des entreprises et la manière dont le personnel pouvait assurer au mieux la surveillance et le soutien. Cela a permis de développer une approche plus nuancée en fournissant différents niveaux de financement supplémentaire.

Selon la preuve documentaire et les témoignages, ni la question des conflits d'intérêts ni les conseils juridiques de M. Vandenberg fournis en mars 2020 n'ont été soulevés au cours de la réunion.

M. Ouimet a déclaré que, même si des pourcentages différents de financement étaient appliqués cette fois-ci, ce qui était proposé était toujours considéré comme une application universelle du financement à toutes les entreprises. Lui et Mme Lawrence ont tous deux déclaré qu'il était entendu que la décision était fondée sur le même principe que celui de l'année précédente. M. Ouimet a déclaré qu'il considérait cela comme une deuxième phase de la décision initiale de 2020.

Décision du conseil d'administration

Selon le procès-verbal de la réunion, Mme Verschuren, en tant que présidente, a alors proposé la motion 100(B).01 : « Que le conseil d'administration approuve la recommandation de fournir 25 millions de dollars de fonds pour soutenir les entreprises dans leurs efforts pour développer des partenariats et acquérir des clients dans la chaîne d'approvisionnement nationale » [traduction]. La motion a été approuvée à l'unanimité.

M. Ouimet a confirmé qu'il a voté en faveur de la motion. Il a également confirmé qu'il savait que s'il votait ainsi, Lithion recevrait un financement supplémentaire. Il a déclaré qu'il ne connaissait pas le pourcentage de financement que l'entreprise recevrait, car le personnel de TDDC était chargé de décider quelles entreprises recevraient 5 % et lesquelles recevraient 10 %.

Selon un document préparé par le personnel de TDDC après la réunion du conseil d'administration, 102 entreprises ont reçu un financement supplémentaire, Lithion recevant 201 705 $.

Question à l'étude

M. Ouimet a-t-il contrevenu au paragraphe 6(1) et à l’article 21 de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) en participant à deux décisions sur le financement d’aide d’urgence dans le contexte de la COVID-19 dont bénéficierait Recyclage Lithion inc., et en omettant de se récuser de ces décisions?​

Position de m. Ouimet

Dans sa lettre datée du 11 janvier 2024, M. Ouimet a déclaré qu'il n'a contrevenu à aucune de ses obligations énoncées dans la Loi. Il a étayé sa déclaration en soulignant les documents attestant qu'il avait déclaré à TDDC son conflit d'intérêts concernant Lithion et qu'il s'était récusé, en quittant la salle, chaque fois que des questions concernant Lithion avaient été discutées par le Comité d'examen des projets. Il s'est également récusé chaque fois qu'une question concernant Lithion a été discutée par le conseil d'administration de TDDC, sauf à deux reprises.

Les deux occasions où il ne s'est pas récusé concernaient des décisions du conseil d'administration de TDDC prises en mars 2020 et en mars 2021 pour soutenir des projets déjà approuvés et en cours avec le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19.

La position de M. Ouimet est que ces décisions étaient liées à des circonstances exceptionnelles et urgentes et prévoyaient un programme universel qui, en 2020, concernait tous les projets financés par TDDC qui étaient en cours au moment où la décision a été prise. Selon M. Ouimet, les décisions de 2020 et 2021 s'appliquaient sans exception et ne visaient pas une entreprise ou un projet en particulier. Il a précisé que les décisions du conseil d'administration consistaient à approuver les paramètres d'une enveloppe de financement qui serait gérée ultérieurement par le personnel de TDDC. Il a ajouté que tous les conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs, y compris le sien, avaient été déclarés avant que ces décisions ne soient prises.

M. Ouimet a également écrit que dans le contexte de la décision de mars 2020, un avis juridique avait été fourni au conseil d'administration de TDDC et abordait précisément les conflits d'intérêts des administratrices et administrateurs lors de leur participation à cette prise de décision. Il a écrit qu'il s'était appuyé de bonne foi sur cet avis juridique lorsqu'il avait participé à la prise des décisions de mars 2020 et de mars 2021.

M. Ouimet a écrit que pour qu'une personne soit en situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 4 de la Loi, elle doit avoir un intérêt personnel. Il a ajouté que la Loi définit l'« intérêt personnel » à l'article 2 et que cette définition exclut l'intérêt dans une décision ou une question de portée générale.

M. Ouimet fait valoir qu'étant donné que le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 a été accordé à tous les projets actifs de TDDC, les décisions étaient de portée générale et que, par conséquent, son intérêt dans Lithion, qui bénéficiait du financement à titre de projet actif en 2020 et en 2021, n'était pas un intérêt personnel dans le contexte de ces décisions.

M. Ouimet a soutenu cette position en faisant référence à la jurisprudence dans laquelle la Cour a reconnu les exclusions des « intérêts personnels » prévues par la Loi. Il a également noté une exception de « portée générale » similaire dans le Code r​égissant les conflits d'intérêts des députés. En outre, il a écrit que les informations figurant sur le site Web du Commissariat expliquent que les « intérêts personnels » ont traditionnellement fait l'objet d'une interprétation étroite de la part du Commissariat.

M. Ouimet a également fait référence à la jurisprudence concernant des décisions d'administrations municipales, où les tribunaux ont reconnu que, parfois, les décisionnaires peuvent avoir un intérêt dans une décision qui va au-delà de l'intérêt public et qui ne donnerait pas lieu à un conflit d'intérêts. La jurisprudence établit qu'aucun conflit d'intérêts n'avait été constaté lorsque l'intérêt du décisionnaire était largement partagé avec celui du public. Par exemple, dans le cas de questions de zonage s'appliquant à l'ensemble du territoire d'une municipalité, aucun conflit d'intérêts n'avait été constaté, même si la décision pouvait avoir une incidence sur la valeur d'un bien dont un conseiller municipal était propriétaire.

Analyse et conclusion

Les faits indiquent qu'à la suite de sa nomination au conseil d'administration de Technologies du développement durable Canada (TDDC) en 2018, M. Guy Ouimet avait déclaré à Technologies du développement durable du Canada (TDDC) un intérêt personnel dans Recyclage Lithion inc. (Lithion). Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de TDDC appuient également sa déclaration selon laquelle, à l'exception de deux occasions où il a participé à des décisions relatives aux versements de l'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19, en mars 2020 et mars 2021, M. Ouimet s'est récusé, en quittant la réunion, de toutes les discussions et décisions du conseil d'administration concernant Lithion.

Bien que les procès-verbaux des réunions du Comité d'examen des projets ne fassent pas référence à une récusation de la part de M. Ouimet, j'accepte son témoignage sous serment selon lequel il s'est récusé, en quittant la réunion, de toutes les discussions concernant Lithion au sein du Comité. Son témoignage a été corroboré par celui de Mme Leah Lawrence, qui a déclaré que les administratrices et administrateurs du Comité se récusaient toujours, même si les procès-verbaux des réunions ne faisaient pas correctement mention de ces récusations. M.​​ Ouimet a déclaré formellement qu'il s'était récusé dans tous les cas et qu'il était regrettable que les procès-verbaux des réunions du Comité soient erronés. Les éléments de preuve confirment également que M. Ouimet s'est systématiquement récusé, par excès de prudence, des affaires qui pourraient donner lieu à des conflits, même des conflits apparents, comme ceux relatifs à Seneca experts-conseils et eNim, qui ne sont pas visés par la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi).

Je dois déterminer si M. Ouimet était en situation de conflit d'intérêts lors de sa participation aux décisions de mars 2020 et de mars 2021 du conseil d'administration de TDDC, étant donné que Lithion, une entreprise dont le projet était admissible au moment de chaque décision, a bénéficié d'un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 au montant de 192 100 $ en 2020 et de 201 705 $ en 2021.

Les dispositions pertinentes sont le paragraphe 6(1) et l'article 21 de la Loi. Ces dispositions se lisent comme suit :

6. (1) Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts.

21. Le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts.


L'article 4 de la Loi définit les circonstances dans lesquelles un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens de la Loi. Il se lit comme suit :

4. Po​ur l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

Pour que le paragraphe 6(1) et l'article 21 soient applicables, je dois d'abord déterminer si M. Ouimet savait ou aurait raisonnablement dû savoir que sa participation à ces décisions le placerait en situation de conflit d'intérêts. Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il faudrait que les décisions lui permettent de favoriser ses propres intérêts personnels, ceux d'un parent ou d'un ami ou, si c'est de façon irrégulière, ceux de toute autre personne.

La Loi ne donne pas de définition du terme « intérêt personnel », mais elle prévoit les trois exclusions suivantes :

Intérêt personnel N'est pas visé l'intérêt dans une décision ou une affaire :

(a) de portée générale;
(b) touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes;
(c) touchant la rémunération ou les avantages sociaux d'un titulaire de charge publique.


Jusqu'à présent, dans le cadre de l'application de la Loi, le Commissariat a interprété le terme « intérêt personnel » comme se reportant principalement à des intérêts de nature financière.

Il convient de préciser la nature exacte des intérêts de M. Ouimet au moment de la prise de chacune des deux décisions du conseil d'administration de TDDC faisant l'objet de l'étude. En mars 2020, M. Ouimet était détenteur d'une option d'achat d'actions Lithion pour la somme symbolique de 1 250 $ représentant 1 % des parts de la société. Au moment de la décision de mars 2021, M. Ouimet détenait des actions de Lithion, car il avait exercé son option d'achat en novembre 2020 avant qu'elle n'expire.

Cependant, bien qu'il ait eu un intérêt financier dans chacune de ces décisions, M. Ouimet estime qu'il s'agissait de décisions d'application générale et que ses intérêts étaient donc exclus de la prise en compte en vertu de la Loi. Selon lui, les décisions ont été prises dans des circonstances exceptionnelles et urgentes dans le but d'offrir un programme universel.

M. Ouimet a également fait référence à un avis juridique que le conseil d'administration de TDDC avait reçu au moment de la décision de mars 2020, indiquant que les administrateurs de TDDC n'étaient pas en situation de conflit d'intérêts dans le cadre de leur participation à la décision, puisqu'il s'agissait d'une question opérationnelle, que toutes les entreprises et leurs projets avaient déjà été approuvés dans le cadre des processus normaux, et que toutes les entreprises seraient traitées de la même manière.

La preuve indique qu'en mars 2020, tous les projets admissibles ont reçu la même augmentation proportionnelle, à savoir une augmentation du financement de 5 % calculée sur la base des ententes de contribution existantes avec TDDC, sous réserve d'un minimum de 15 000 $. D'après la preuve, en mars 2020, 118 projets étaient concernés par cette décision.

En mars 2021, le conseil d'administration de TDDC a approuvé une formule plus complexe pour le financement en lien avec la COVID-19, selon laquelle les entreprises répondant à certains critères recevraient 5 %, d'autres 10 %, et d'autres encore ne seraient pas admissibles. Le personnel de TDDC devait déterminer si un projet admissible recevrait 5 % ou 10 %. En 2021, 102 projets ont reçu du financement supplémentaire.

Pour étayer sa position, M. Ouimet s'est reporté à la jurisprudence relative à des décisions d'autorités municipales, selon laquelle les tribunaux ont reconnu que, parfois, les décisionnaires peuvent avoir un intérêt dans une décision qui va au-delà de l'intérêt public, mais ne donne pas lieu à un conflit, par exemple lorsque la décision est de portée générale ou lorsque l'intérêt du décisionnaire est largement communiqué au public.

Comme indiqué ci-dessus, il existe trois exclusions énoncées dans la définition de ce qui constitue un intérêt personnel dans une décision ou une affaire pour l'application de la Loi. Ces exclusions énoncées dans la Loi vont dans le sens des concepts avancés par M. Ouimet selon lesquels les intérêts généraux ne constituent pas un conflit d'intérêts. Les deux premiers sont pertinents pour cet examen et concernent les intérêts a) dans des affaires ou des décisions de portée générale ou b) dans des affaires ou des décisions touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes.

Je dois examiner si les décisions de mars 2020 et de mars 2021 du conseil d'administration de TDDC étaient des décisions de portée générale ou même des décisions qui touchaient M. Ouimet en tant que titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes de manière à exclure de l'application de la Loi son intérêt dans Lithion.

Décision ou affaire de portée générale

Bien que le terme « portée générale » ne soit pas défini dans la législation fédérale, la Cour suprême du Canada a abondamment écrit sur le sujet dans le contexte des lois de portée générale. La Cour a estimé que si une loi s'applique uniformément à l'ensemble d'un territoire et que son objet et son intention ne sont pas « relatifs à » un groupe de citoyens, il s'agit d'une loi de portée générale[iii]Les instruments de portée générale s’appliquent donc à « un nombre indéterminé de personnes » qui relèvent du champ d’application ou de la compétence du décisionnaire[iv]Ils ne s’appliquent pas à une personne ou à un groupe de personnes particulières, ni à une situation part​iculière[v].

Les décisions judiciaires ou les directives ministérielles peuvent également avoir une portée générale. Les tribunaux ou les membres des tribunaux administratifs peuvent rendre des décisions ou des directives de pratique de portée générale, c’est-à-dire applicables à toute personne releva​nt de la compétence d’un tribunal[vi]. Les directives peuvent être de portée générale si elles s’appliquent à l’ensemble du ministère en vertu du pouvoir confié par la loi au ministre[vii].

Comme l'illustre la jurisprudence citée dans les paragraphes précédents, les questions de portée générale visent un nombre indéterminé de personnes sans égard à la catégorie. En l'espèce, les décisions contestées de TDDC, prises en mars 2020 et en mars 2021, s'appliquaient spécifiquement à un groupe identifiable : les projets en cours dont le financement avait été approuvé précédemment. La liste des critères établis par TDDC pour déterminer les bénéficiaires admissibles au financement ne s'appliquait pas de manière prospective; un portrait de la situation a été fait en mars 2020 et la décision a été appliquée en fonction de cette situation.

Une décision ou une affaire s'appliquant à une activité réglementée particulière et à un groupe identifiable, même de manière uniforme, n'est pas de portée générale. À mon avis, la décision du conseil d'administration prise en mars 2021 d'accorder deux pourcentages différents des fonds d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 ne fait qu'appuyer cette détermination et vient contrer la position de M. Ouimet selon laquelle on a traité tous les organismes de la même manière. Une décision ou une affaire comme celle-ci devrait plutôt faire l'objet d'un examen en vertu de la deuxième exception de la définition de l'intérêt personnel, à savoir si elle touche, dans ses intérêts, le titulaire de charge publique faisant partie d'une « vaste catégorie de personnes » au sens de la Loi.

Décision ou affaire touchant le titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes

Pour déterminer si la deuxième exclusion des intérêts personnels prévue par la Loi peut s'appliquer, je dois examiner si le titulaire de charge publique est touché par la décision ou l'affaire en question en tant que membre faisant partie d'une vaste catégorie de personnes.

Également non définie dans la législation fédérale, l'expression « vaste catégorie de personnes » peut être interprétée dans son sens ordinaire et grammatical. Une catégorie est définie comme étant un « groupe de personnes, de choses, de qualités ou d'activités qui ont des caractéristiques ou des attributs communs[viii] ». La définition la plus simple du terme « vaste » l’assimile à « ample », mais quelque chose de vaste peut être compris comme incluant « une grande variété de personnes, de choses ou d’expériences; étendu (un vaste éventail d’options; une vaste expérience)[ix] ». Ainsi, une vaste catégorie de personnes pourrait comprendre un grand nombre de personnes ayant toutes sortes de différences entre elles, mais qui auraient en commun au moins une caractéristique ou un attribut important. Des exemples de vastes catégories de personnes peuvent être des groupes professionnels (enseignantes et enseignants, avocates et avocats, agricultrices et agriculteurs, etc.) ou d'autres groupes facilement identifiables, tels que les propriétaires immobiliers ou les enfants, qui comptent un grand nombre de personnes.

Si une affaire ou une décision touche de la même manière tous les membres d'une vaste catégorie de personnes et que le titulaire de charge publique fait partie de cette catégorie, il est probable que son intérêt dans l'affaire ou la décision soit exclu de l'application de la Loi[x]Inversement, si une décision ou une affaire est très ciblée et touche les intérêts du titulaire de charge publique en tant que membre d'un petit groupe, ou si celui-ci est traité différemment ou a un intérêt dominant dans l'affaire, celle-ci ne sera plus considérée comme étant une affaire qui le touche en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes. Autrement dit, plus la catégorie de personnes concernées par une décision ou une affaire particulière est vaste, plus il y a de chances que le titulaire de charge publique agisse dans l'intérêt public plutôt que pour servir un intérêt personnel.

Cela correspond à l'interprétation donnée à des dispositions similaires relatives à l'intérêt personnel dans le cadre d'affaires examinées par mes homologues provinciaux. Dans une note publiée en 1993, l'honorable Gregory T. Evans, commissaire à l'intégrité de l'Ontario de l'époque, a établi que les membres de la députation provinciale qui étaient également membres d'organismes agricoles pouvaient participer aux travaux d'un comité chargé

d'examiner un projet de loi qui les avantagerait s'il était adopté. Le commissaire Evans a estimé que cette sous-catégorie de 20 000 membres, bien que formant une « minorité » parmi les 60 000 agricultrices et agriculteurs de l'Ontario, constituait une catégorie d'électeurs suffisamment vaste pour exclure leurs intérêts de la définition de l'intérêt personnel de la Loi sur les conflits d'intérêts applicable aux députés de 1988​​[xi].

La commissaire à l’éthique de l’Alberta s’est également prononcée sur le terme « vaste catégorie » dans le contexte d’une enquête. Un membre de l’Assemblée législative de l’Alberta avait utilisé les pouvoirs que lui conférait sa fonction pour tenter d’influencer une décision du gouvernement provincial afin de favoriser les intérêts personnels de sa conjointe. Cette dernière était l’unique actionnaire et directrice d’un détaillant sur le marché de l’énergie, et le député a profité d’une intervention pendant la période des questions pour tenter d’influencer le gouvernement afin qu’il abandonne sa politique énergétique qui portait préjudice à l’entreprise de sa conjointe. La commissaire a estimé qu’une catégorie de 34 détaillants d’électricité ne constituait pas une vaste catégorie et que ses intérêts en tant qu’actionnaire unique d’un détaillant d’énergie, par opposition à ses intérêts en tant que consommatrice d’électricité, ne faisaient pas d’elle un membre d’une vaste catégorie de personnes​​[xii].

Je suis donc d'avis que ceux ayant reçu le financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 accordé par TDDC en mars 2020 et mars 2021, dont faisait partie Lithion, ne constituent pas une vaste catégorie de personnes. Par conséquent, l'intérêt financier de M. Ouimet dans ces deux affaires est à juste titre considéré comme un intérêt personnel aux fins de la Loi.

Si M. Ouimet savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'en prenant ces décisions, il se trouvait en situation de conflit d'intérêts

J'ai établi que les éléments de preuve confirment que M. Ouimet a participé aux décisions du conseil d'administration de TDDC de mars 2020 et mars 2021. J'ai également établi, sur la base des preuves, que ces décisions n'étaient pas de portée générale et qu'elles ne touchaient pas M. Ouimet en tant que membre d'une vaste catégorie de personnes. Par conséquent, ses intérêts personnels dans Lithion ont été engagés par chacune de ces décisions.

Pour qu'il y ait contravention au paragraphe 6(1), la preuve doit établir que M. Ouimet savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'il était en conflit d'intérêts lorsqu'il a participé aux décisions de mars 2020 et de mars 2021. Si tel était le cas, il aurait également manqué à son obligation de se récuser de telles décisions, comme l'exige l'article 21 de la Loi.

M. Ouimet dit qu'il s'en est remis de bonne foi à l'avis juridique que le conseil d'administration avait reçu en 2020, avis qui, selon lui, rassurait les membres du conseil d'administration sur le fait qu'ils ne se trouvaient pas en situation de conflit d'intérêts s'ils participaient à la décision de mars 2020. Les témoignages confirment que ce même avis a été suivi passivement dans le cas de la décision de mars 2021, bien que cela concerne des faits différents.

La conduite et le comportement de M. Ouimet en dehors des décisions de mars 2020 et de mars 2021 démontrent, comme l'attestent les éléments de preuve, que celui-ci s'est récusé chaque fois qu'une question impliquant Lithion était soumise au conseil d'administration de TDDC ou au Comité d'examen des projets. Même lors des décisions de TDDC de mars 2020 et mars 2021 concernant le financement d'aide d'urgence dans le contexte de laCOVID-19, M. Ouimet croyait, à l'époque, qu'il avait agi dans le cadre de la Loi parce que son intérêt personnel dans Lithion avait été divulgué auparavant et parce qu'il s'était fié à l'avis juridique selon lequel sa participation, ainsi que celle de tous les autres membres du conseil d'administration, ne donnerait pas lieu à un conflit d'intérêts. Le fait d'avoir suivi un avis juridique externe ne dispense pas un titulaire de charge publique des obligations qui lui incombent en vertu de la Loi.

Les éléments de preuve, incluant le témoignage de M. Ouimet, démontrent que lorsque ce dernier a participé aux décisions de mars 2020 et de mars 2021, il savait que Lithion recevrait un financement d'aide d'urgence dans le contexte de la COVID-19 et, par conséquent, qu'il avait un intérêt personnel dans ces décisions.

De ce fait, la conduite de M. Ouimet lors des réunions du conseil d'administration de TDDC de mars 2020 et de mars 2021 n'a pas satisfait aux exigences prévues au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi.

Toutefois, pour déterminer si la conduite de M. Ouimet constitue véritablement une contravention au paragraphe 6(1) et à l'article 21 de la Loi, je dois examiner cette question de manière pratique, en tenant compte des objectifs de la Loi, en lisant les articles 4, 6 et 21 dans leur contexte global, en harmonie avec l'esprit et l'objet de la Loi et avec l'intention du Parlement.

La volonté du Parlement de disposer d'un régime pratique en matière de gestions des conflits d'intérêts se retrouve dans les objectifs de la Loi, à savoir encourager les personnes compétentes et d'expérience à rechercher et à accepter une charge publique, faciliter les échanges entre les secteurs privé et public, tout en réduisant au minimum les possibilités de conflits d'intérêts entre les intérêts personnels et la charge publique. Les objectifs confèrent également au commissaire le mandat de déterminer ce qui est approprié pour éviter un conflit et de déterminer s'il y a eu contravention à la Loi. Je garde également à l'esprit le principe de minimis non curat praetor, selon lequel les tribunaux ou les décisionnaires ne se préoccupent pas de choses insignifiantes ou minimes.

La Loi illustre l'intention des rédacteurs d'appliquer un critère de minimis aux intérêts dans des biens contrôlés, qui comprennent la participation dans des sociétés cotées en bourse. Le critère s'applique si ces intérêts sont d'une faible valeur et tant qu'ils ne sont pas détenus par une personne qui est ministre de la Couronne, ministre d'État ou secrétaire parlementaire, et que le commissaire estime qu'ils ne présentent pas, en raison de leur faible valeur, de risque de conflit d'intérêts. Lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, il n'y a pas d'obligation de se récuser.

Les intérêts détenus par les titulaires de charge publique dans des sociétés privées comme Lithion ne sont pas considérés comme des biens contrôlés et ne sont donc pas soumis au dessaisissement. Ils peuvent être détenus par un titulaire de charge publique principal, mais doivent être déclarés publiquement. Le fait de posséder de tels biens peut donner lieu à un conflit d'intérêts au sens de l'article 4 de la Loi et entraîner l'obligation de récusation prévue à l'article 21. Toutefois, à mon avis, pour une application juste et pratique de l'administration de la Loi, l'approche adoptée par les rédacteurs pour traiter les biens contrôlés de valeur minimale devrait également être suivie pour évaluer le risque de conflit d'intérêts découlant de la propriété d'actions de valeur minimale de sociétés privées.

En outre, dans ce cas particulier, je suis conscient que M. Ouimet, en tant qu'administrateur de TDDC, est une personne nommée à temps partiel par le gouverneur en conseil et, qu'à ce titre, il n'est même pas titulaire de charge publique principal. Le Parlement a voulu que les titulaires de charge publique non principaux ne soient assujettis qu'aux règles générales de conflit d'intérêts énoncées dans la Loi et qu'ils ne soient pas tenus aux mêmes obligations de déclaration et de conformité, comme la divulgation, la déclaration, le retrait des activités et le dessaisissement de biens contrôlés, que celles et ceux qui répondent à la définition de titulaires de charge publique principaux de la Loi. Pour des raisons pratiques, la participation d'un titulaire de charge publique dans une société devrait donc bénéficier du même critère de faible valeur pour déterminer si le bien, compte tenu de sa valeur minimale, présente un risque de conflit d'intérêts au sens de l'article 4 de la Loi. 

Conclusion

Partant du principe de minimis non curat praetor susmentionné, je suis d'avis que le Parlement n'a pas voulu que l'article 4 de la Loi s'applique aux conflits dans lesquels l'intérêt personnel d'un titulaire de charge publique qui n'est pas ministre, ministre d'État ou secrétaire parlementaire est négligeable. L'intérêt de 1 % que détenait M. Ouimet dans Lithion au moment de la prise de chaque décision pertinente était si minime qu'il a peu pesé sur ses votes et n'a pas représenté un risque de conflit d'intérêts.

Par conséquent, je rejette les allégations faites contre M. Ouimet.

Annexe : Liste des témoins

​Les noms des témoins sont énumérés ci-dessous en fonction des organisations dont ces personnes relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport.

Entrevues

Technologies du développement durable Canada

  • Leah Lawrence, présidente et directrice générale

  • Ed Vandenberg, conseiller juridique (sous contrat), secrétaire de séance du conseil d'administration

Renseignements et documents demandés

Technologies du développement durable Canada

  • Annette Verschuren, présidente du conseil d'administration

  • Ziyad Rahme, président et directeur général par intérim



[i] La société s’appelle Technologies Lithion inc. depuis 2022. 

[ii] Une liste des témoins se trouve à l’annexe du présent rapport.

[iii] Voir : Kruger et al. c. La Reine, [1978] 1 RCS 104, au par. 110.

[iv]​ Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 RCS 212, p. 224-25.

[v] Voir, par exemple, Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants – Section Colombie-Britannique, [2009] RCS 295, au par. 88.

[vi] Voir, par exemple : Farah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2018] 1 RCF 473, par. 37.

[vii] Voir, par exemple : Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, L.R.O. 1990, ch. M. 16, par. 13(3) et 17(8).

[viii] « Class » (catégorie) dans le Black’s Law Dictionary, 10e éd., p. 266 [traduction].

[ix] « Broad » (vaste) dans le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., (2004), p. 189 [traduction].

[x] Voir : Commissariat à l’éthique de l’Alberta, Determining a Private Interest, (2017) [en anglais seulement].

[xi] Hon. Gregory T. Evans, Note dont l'objet était : Réunions de comité (20 septembre 1993), dans Report of the Honourable Robert C. Rutherford Re: Mr. Joseph Tascona, MPP, Bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario (15 janvier 1998), p. 31-32 (pièce 3) [en anglais seulement].

[xii] Report of the Investigation by Hon. Marguerite Trussler, Q.C., into allegations involving Ric McIver, 4 janvier 2017 [en anglais seulement]. Bien que contestées pour d’autres motifs, les conclusions de la commissaire ont été confirmées par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta dans l’affaire McIver v. Alberta (Ethics Commissioner), 2018 ABQB 240 [en anglais seulement].


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