Le
Code régissant les conflits d'intérêts des députés comprend une exigence de récusation. Les députées et députés sont interdits de participer à un débat ou de voter sur une question à l’égard desquels ils ont un intérêt personnel. (article 13)
Les députés sont également tenus de divulguer tout intérêt personnel qu'ils détiennent dans une question dont la Chambre des communes ou un comité auquel ils siègent est saisi. Lorsqu’il participe à l’étude d’une telle question, un député doit divulguer dans les plus brefs délais, verbalement ou par écrit, la nature générale des intérêts personnels qu’il détient dans cette question et qui pourraient être visés. Si le député se rend compte ultérieurement de l’existence d’intérêts personnels qui auraient dû être divulgués, il doit sans délai les faire connaître.
Le greffier de la Chambre fait inscrire la divulgation dans les Journaux et communique ces renseignements au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, qui les affichera dans le registre public.
Dans les autres cas mettant en cause ses fonctions parlementaires, le député est tenu, s’il a des intérêts personnels qui pourraient être visés, de déclarer verbalement ou par écrit dans les plus brefs délais la nature générale de ces intérêts à la partie concernée. Il doit aussi donner un avis écrit concernant les intérêts personnels au commissaire, qui les affichera dans le registre public. (article 12)