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Application de la Loi sur les conflits d’intérêts : Changements de pratiques

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En octobre 2023, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique a apporté quatre changements à la façon dont il applique la Loi sur les​ conflits d'intérêts. Ces changements de pratique reflètent une application de bon sens de l'intention de la Loi. Les modifications sont entrées en vigueur immédiatement et ne s'appliquent que prospectivement.

En mars 2025, la manière de définir « entité » dans les règles d'après-mandat a été révisée.

1. Définition du terme « entité » utilisé dans les règles d'après-mandat et les règles relatives aux offres d'emploi de l'extérieur

Après-mandat

En vertu des règles d'après-mandat de la Loi, les titulaires de charge publique principales et principaux sont soumis à une période de restriction qui débute lorsqu'ils quittent leurs fonctions. Pendant une ou deux années, les titulaires ne peuvent notamment pas conclure de contrat avec une entité avec laquelle ils ont eu des rapports officiels directs et importants dans l'année ayant précédé la fin de leur mandat, ni accepter une offre d'emploi de la part de cette entité. (paragraphe 35(1))

La pratique actuelle du Commissariat vise à exclure de la définition du terme « entité » non seulement les entités gouvernementales fédérales, mais aussi les entités parlementaires fédérales. C'est logique, car sinon, cela restreindrait les mouvements entre les entités fédérales.

Désormais, les titulaires de charge publique principales et principaux qui souhaitent travailler pour une entité gouvernementale fédérale, telle qu'un ministère, une agence ou une société d'État, ou pour une entité parlementaire fédérale, telle que le Sénat ou la Chambre des communes, n'ont pas à demander d'exemption, de réduction ou d'annulation à leur période de restriction.

Offres d'emploi de l'extérieur

Lorsqu'ils sont encore en fonction, les titulaires de charge publique principales et principaux doivent informer le commissaire de toute offre ferme d'emploi de l'extérieur qu'ils reçoivent, dans les sept jours. (paragraphe 24(1))

La pratique du Commissariat ne les exige pas de divulguer des offres d'emploi qu'ils reçoivent de la part d'une entité gouvernementale fédérale ou d'une entité parlementaire fédérale.

2. Exemption relative aux cadeaux de faible valeur

La Loi sur les conflits d'intérêts interdit aux titulaires de charge publique et aux membres de leur famille d'accepter un cadeau ou autre avantage qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour influencer les titulaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

À l'instar de la règle de la Loi sur les cadeaux, le régime appliqué par la commissaire au lobbying interdit aux lobbyistes d'offrir des cadeaux à une ou un fonctionnaire auprès de qui ils font ou envisagent de faire du lobbying. Le nouveau Code de déontologie des lobbyistes (2023) a introduit une exemption pour les cadeaux acceptables de faible valeur et les marques d'hospitalité. Les critères sont : une valeur de 40 $ ou moins pour chaque cadeau ou marque d'hospitalité et une limite annuelle de 200 $ pour la valeur cumulée de ces cadeaux provenant d'une même source.

Pour que leur application soit cohérente, la pratique du Commissariat reflète maintenant des dispositions du Code de déontologie des lobbyistes (2023). En vertu de l'exception à la règle des cadeaux de la Loi pour les cadeaux ou autres avantages qui sont des marques normales habituellement reçues dans le cadre de leur charge, les titulaires de charge publique peuvent accepter des cadeaux d'une valeur de 40 $ ou moins. Il y a une limite annuelle de 200 $ sur la valeur cumulée de ces cadeaux provenant du même donateur et les titulaires doivent tenir compte des cadeaux reçus.

3. Exemption de la valeur minimale doublée pour les biens contrôlés

Les titulaires de charge publique principales et principaux ne sont pas autorisés à conserver les biens contrôlés qu'ils possèdent au moment de leur nomination. Il s'agit de tous les biens dont la valeur pourrait être directement ou indirectement touchée par les décisions ou les politiques du gouvernement, y compris la valeur des sociétés cotées en bourse, les régimes et les fonds qui sont autogérés, les marchandises et les options d'achat d'actions.

Les titulaires doivent se dessaisir de leurs biens (s'en débarrasser) en les vendant ou en les déposant dans une fiducie sans droit de regard.

Le commissaire peut autoriser les titulaires de charges publiques principales et principaux qui ne sont pas ministres ou secrétaires parlementaires à conserver certains biens contrôlés. Pour exempter des biens contrôlés de l'obligation de dessaisissement de la Loi, le commissaire doit estimer qu'ils sont de faible valeur et qu'ils ne présentent aucun risque de conflit d'intérêts par rapport aux fonctions et responsabilités officielles des titulaires de charge publique principales et principaux.

Il y a une dizaine d'années, le Commissariat a désigné la limite de cette exemption de faible valeur à 30 000 $. Il l'a maintenant doublée pour porter la limite à 60 000 $. Ce montant est plus réaliste compte tenu de l'évolution de la situation économique et de l'inflation.

L'exemption de faible valeur s'applique pendant le processus de conformité initiale. Les titulaires de charge publique principales et principaux qui bénéficient d'une exemption ne peuvent pas échanger ou négocier leurs biens contrôlés ou en acheter de nouveaux. Si la valeur de ces biens dépasse la limite (en raison d'une hausse du marché), les titulaires doivent les vendre ou les placer dans une fiducie sans droit de regard.

4. Comment les personnes nommées par la Régie de l'énergie du Canada gèrent certains biens

Ce changement ne s'applique qu'aux personnes nommées au sein de la Régie de l'énergie du Canada et a une incidence sur la façon dont ces personnes peuvent gérer certains biens.

La Loi sur la Régie canadienne de l'énergie exige qu'elles répondent à une définition plus large du conflit d'intérêts que celle de la Loi sur les conflits d'intérêts, en interdisant certaines activités extérieures et la propriété de certains titres.

Afin de s'assurer qu'elles ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, ces personnes devaient auparavant vendre tous les fonds communs de placement à capital variable et les fonds négociés en bourse (FNB) contenant des actions dans le secteur de l'énergie.

Cette exigence était inutilement restrictive. Dorénavant, la pratique du Commissariat permet à ces personnes de conserver leurs fonds communs de placement ouverts, car il s'agit de biens exemptés en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts. Elles doivent encore se dessaisir des FNB, qui sont des biens contrôlés en vertu de la Loi. Toutefois, elles ont désormais la possibilité de placer ces biens dans une fiducie sans droit de regard au lieu de les vendre. ​


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