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Résumé des règles s’appliquant aux titulaires de charge publique

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​La Loi sur les conflits d'intérêts se divise en cinq parties. La première énonce les règles régissant les conflits d'intérêts; la seconde présente les mesures d'observation; la troisième décrit les obligations d'après‑mandat; la quatrième porte sur l'application et l'exécution des règles; et la cinquième traite de généralités.

Le présent résumé se veut un aide‑mémoire. En cas de doute, c'est le texte de la Loi sur les conflits d'intérêts qui fait foi. Le site Web du Commissariat renferme des avis d'information détaillés​ sur certains sujets. N'hésitez pas, non plus, à vous adresser à votre conseillère ou conseiller en communiquant avec le Commissariat au 613‑995‑0721 ou par courriel.​

Si vous êtes titulaire de charge publique principale ou principal, veuillez consulter le Résumé des règles s'appliquant aux titulaires de charge publique principales et principaux. Si vous êtes ministre ou secrétaire parlementaire, veuillez consulter le Résumé des règles s'appliquant aux ministres et aux secrétaires parlementaires. 

Partie 1 – Règles régissant les conflits d’intérêts

Une ou un titulaire de charge publique s​e trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’une parente ou un parent, ou d’une amie ou un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne (article 4).


Vot
re nomination ou votre emploi à titre de titulaire de charge publique sont subordonnés à l'observation de la Loi (art. 19).

Il est de votre devoir de gérer vos affaires personnelles de manière à éviter de vous trouver en situation de conflit d'intérêts (art. 5).

Il vous est interdit :

  • ​de prendre une décision ou de p​articiper à la prise d'une décision dans l'exercice de votre charge en sachant que cette décision est susceptible de vous placer en situation de conflit d'intérêts (paragraphe 6(1));

  • d'accorder un traitement de faveur à une personne ou un organisme en fonction d'une autre personne ou d'un autre organisme retenu pour représenter l'un ou l'autre (art. 7);

  • d'utiliser des renseignements qui ne sont pas accessibles au public afin de favoriser un intérêt personnel (art. 8);

  • de vous prévaloir de vos fonctions officielles pour influencer une décision dans le but de favoriser un intérêt personnel (art. 9);

  • de vous laisser influencer dans l'exercice de vos fonctions officielles par des projets ou des offres d'emploi de l'extérieur (art. 10);

  • d'accepter un cadeau ou autre avantage qui pourrait raisonnablement donner à penser qu'il a été donné pour vous influencer dans l'exercice de vos fonctions officielles, à quelques exceptions près. Cette interdiction s'applique aussi aux membres de votre famille (art. 11);

  • de conclure un contrat ou d'entretenir une relation d'emploi avec votre épouse ou époux, votre conjointe ou conjoint de fait, votre enfant, votre frère, votre sœur, votre mère ou votre père dans l'exercice de vos fonctions officielles, ou de permettre à l'entité pour laquelle vous travaillez de le faire (art. 14);

  • de solliciter personnellement des fonds si l'exercice d'une telle activité vous place en situation de conflit d'intérêts (art. 16);

  • de faire quoi que ce soit dans le but de vous soustraire aux obligations que vous confère la Loi (art. 18).

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter les avis d'information sur les cadeaux et autres avantages, la sollicitation de fonds, et les offres d'emploi de l'extérieur.​

Partie 2 – Mesures d'observation

  • Vous devez vous récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait vous placer en situation de conflit d'intérêts (art. 21).

  • Vous devez appliquer toute mesure que la ou le commissaire estime nécessaire pour que vous puissiez vous conformer à la Loi (art. 29 et 30).

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre avis d'information sur les obligations de réc​usation​​.

Partie 3 – Après‑mandat

Il vous est interdit, indéfiniment :

  • d'agir de manière à tirer un avantage indu de votre charge antérieure (art. 33);

  • d'agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle vous avez représenté ou conseillé celle-ci (par. 34(1));

  • de donner à des clientes et clients, à des associées et associés en affaires, ou à une employeuse ou un employeur, des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public obtenus lors de votre mandat (par. 34(2)).

Partie 4 – Application et exécution

  • La o​​​u le commissaire peut procéder à un examen :
    • ​à la demande écrite d'une sén​atrice ou un sénateur, ou d'une députée ou un député, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une ou un titulaire ou ex‑titulaire de charge publique a contrevenu à la Loi (article 44); ou
    • de son propre chef, si la ou le commissaire a des raisons de croire qu'une ou un titulaire ou ex‑titulaire de charge publique a contrevenu à la Loi (article 45).

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter notre avis d'information sur les enquêtes en ve​rtu de la Loi.​​​


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