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Participation aux processus de nomination

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Il se peut que les ministres et d'autres titulaires de charge publique participent à la nomination des représentants publics, comme le processus de nomination des juges aux tribunaux canadiens. Les titulaires de charge publique doivent garder à l'esprit leurs obligations aux termes de la Lo​​i sur les conflits d'intérêts (la Loi) dans les situations supposant un processus de nomination.

Aux fins de la Loi, une ou un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'une parente ou un parent, ou d'une amie ou un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne (article 4).

Il est interdit à toute et tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir qu'en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts (paragraphe 6(1)). Il est aussi interdit à toute et à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'une parente ou un parent, ou d'une amie ou un ami, ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne (article 9).

En outre, la ou le titulaire de charge publique doit se récuser concernant une discussion, une décision, un débat ou un vote, à l'égard de toute question qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions officielles (article 21).

Étant donné que le processus de nomination peut favoriser un intérêt personnel (c'est-à-dire la nomination de la candidate ou du candidat retenu), les titulaires de charge publique doivent absolument veiller à ne pas se placer en conflit d'intérêts lorsqu'elles ou ils participent de quelque manière que ce soit au processus de nomination. Même s'il est généralement acceptable d'être consultée ou consulté à titre de titulaire de charge publique sur la nomination d'une personne en particulier, les titulaires de charge publique doivent s'abstenir de participer à tout processus de nomination ou s'en récuser si la candidate ou le candidat envisagé est une parente ou un parent, ou une amie ou un ami. Les titulaires de charge publique doivent également éviter d'adopter tout autre comportement susceptible d'influencer une autre personne dans leur décision.

Selon la Loi, une parente ou un parent est toute personne apparentée à une ou un titulaire de charge publique par les liens du mariage, d'une union de fait, de la filiation ou de l'adoption ou encore liée à lui par affinité (paragraphe 2(3)).

Comme la Loi ne contient aucune définition du terme « ami », la question de savoir si une personne est une amie ou un ami dépendra des circonstances de chaque cas. En général, et aux fins de la Loi, un ami est considéré comme une personne avec laquelle il existe des relations personnelles allant au-delà de la simple association.

Les titulaires de charge publique principales et principaux doivent également signaler chaque récusation au Commissariat et doivent, sauf disposition contraire de la Loi, déclarer publiquement chaque récusation dans les 60 jours suivant le jour où celle-ci a eu lieu. Une pénalité peut être imposée aux titulaires de charge publique qui omettent de déclarer une récusation.

J'invite les titulaires de charge publique à lire l'avis d'information sur les obligations de récusation sur le site Web du Commissariat. Je rappelle également aux titulaires de charge publique qui sont également députées ou députés que des interdictions et des exigences de récusation similaires s​​ont prévues dans le Code régissant les conflits d'intérêts des députés. ​


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