Le Code régissant les conflits d’intérêts des députés interdit aux députés de participer à un débat ou de voter sur une question à l’égard desquels ils ont un intérêt personnel.
Lorsqu’il participe à l’étude d’une question dont la Chambre ou un comité auquel il siège sont saisis, le député est tenu de divulguer dans les plus brefs délais, verbalement ou par écrit, la nature générale des intérêts personnels qu’il détient dans cette question et qui pourraient être visés. Le greffier de la Chambre doit sans délai être avisé par écrit de la nature générale des intérêts personnels. Le greffier de la Chambre fait inscrire la divulgation dans les Journaux et communique ces renseignements au commissaire, qui les classe avec les documents du député relatifs à la divulgation publique. Si le député se rend compte ultérieurement de l’existence d’intérêts personnels qui auraient dû être divulgués, il doit sans délai les faire connaître.
Le greffier de la Chambre fait inscrire la divulgation dans les Journaux et communique ces renseignements au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, qui les affichera dans le registre public.
Dans les autres cas mettant en cause ses fonctions parlementaires, le député est tenu, s’il a des intérêts personnels qui pourraient être visés, de déclarer verbalement ou par écrit dans les plus brefs délais la nature générale de ces intérêts à la partie concernée. Le député doit aussi donner un avis écrit concernant les intérêts personnels au commissaire, qui les affichera dans le registre public.