COMMUNIQUÉ
Le 15 janvier 2025
Dans un rapport d'enquête publié aujourd'hui, le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Konrad von Finckenstein, a conclu que M. Glen Bloom, un ancien membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, n'avait pas contrevenu aux règles d'après-mandat de la Loi sur les conflits d'intérêts.
Selon les allégations, M. Bloom aurait « changé de camp » après avoir quitté sa charge publique en représentant en 2024 une maison de vente aux enchères d'œuvres d'art dans une instance devant la Commission d'examen qui semblait porter sur la même question qu'une autre instance devant celle-ci à laquelle il avait participé en 2022 alors qu'il y siégeait.
Aux termes du paragraphe 34(1), il est interdit aux ex-titulaires de charge publique d'agir au nom ou pour le compte d'une personne ou d'un organisme relativement à une instance, une opération, une négociation ou une autre affaire à laquelle la Couronne est partie et dans laquelle ils ont représenté ou conseillé celle-ci.
Le commissaire a conclu que M. Bloom n'avait pas contrevenu au paragraphe 34(1) de la Loi, car les deux instances portaient sur des décisions distinctes susceptibles d'un examen, même s'il s'agissait de la même maison de vente aux enchères d'œuvres d'art et de la même œuvre d'art.
L'une des instances, en 2022, était une détermination procédurale à savoir si la Commission d'examen pouvait légalement proroger une date limite de présentation d'une demande. La maison de vente aux enchères d'œuvres d'art avait demandé que la Commission d'examen revoie le refus de l'Agence des services frontaliers du Canada de leur accorder une licence d'exportation, mais elle avait raté la date limite pour la présentation de sa demande. M. Bloom faisait partie du panel qui a conclu que la Commission d'examen n'était pas investie du pouvoir de proroger la date limite. L'examen demandé n'a pas eu lieu.
L'autre instance, en 2024, était un examen du bien-fondé du deuxième refus de l'Agence des services frontaliers du Canada d'accorder une licence d'exportation à la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art. M. Bloom, qui n'était plus membre de la Commission d'examen, a représenté la maison de vente aux enchères d'œuvres d'art dans cette instance.
Citations du commissaire von Finckenstein
« Ce rapport permet d'étudier une règle importante sur l'après-mandat prescrite par la Loi sur les conflits d'intérêts. »
« Il fait aussi écho au fait que certaines règles de la Loi sur l'après-mandat s'appliquent à tous les ex-titulaires de charge publique, peu importe depuis combien de temps ces individus ont quitté leurs fonctions publiques. Il n'est pas facile de déterminer l'application de ces règles dans toutes les situations. Les ex-titulaires de charge publique peuvent donc toujours s'adresser au Commissariat pour demander conseil. »
Faits supplémentaires
La Loi sur les conflits d'intérêts s'applique à la plupart des personnes nommées à leur poste par le gouverneur en conseil (la gouverneure générale agissant sur l'avis des membres du Cabinet), soit aux ministres, aux secrétaires parlementaires, au personnel ministériel, aux sous‑ministres, aux sous-ministres délégués, aux membres de conseils, de commissions et de tribunaux fédéraux, ainsi qu'à certains hauts fonctionnaires.
Les ex-titulaires de charge publique doivent respecter certaines règles d'après-mandat pour une période indéfinie. Ces règles ne font l'objet d'aucune exemption, annulation ou réduction de la période de restriction :
Selon l'article 33 de la Loi, il est interdit aux anciennes et anciens titulaires de charge publique de tirer un avantage indu de leur charge antérieure.
Selon le paragraphe 34(1), il leur est interdit de travailler pour une personne ou un organisme ou pour son compte dans le cadre d'une instance, d'une opération, d'une négociation ou d'une autre affaire précise à laquelle la Couronne est partie s'ils ont déjà conseillé ou représenté la Couronne à ce sujet.
Selon le paragraphe 34(2), il leur est interdit de donner à leurs clients, à leurs associés en affaires ou à leur employeur des conseils fondés sur des renseignements qu'ils ont obtenus lorsqu'ils exerçaient leur mandat et qui ne sont pas accessibles au public.
Liens utiles
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