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Rapport Wernick

TABLE DES MATIÈRES

Renvoi

Processus

Faits et ​analyse

Conclusion


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​PRÉFACE​

La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007.

Selon l'article 68 ​de la Loi, lorsque la ou le commissaire est saisi d'une question renvoyée par la ou le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, il ou elle remet à la première ministre ou au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Un exemplaire est remis à la ou au titulaire de charge publique ou ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'à la ou au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. 


RENVOI

Conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, la ou le commissaire à l'intégrité du secteur public a pour mandat d'examiner, en vue d'en faire rapport, les divulgations d'actes répréhensibles par des fonctionnaires. Toutefois, si l'objet de la divulgation relève de la compétence du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique, la ou le commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de le saisir de la question, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

Lorsque je suis saisi d’un tel renvoi, je suis tenu par la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) de publier un rapport énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions, et ce, quelle que soit l’issue. Si j’ai des motifs de croire que la ou le titulaire de charge publique visé par le renvoi a contrevenu à la Loi, je peux lancer une étude en vertu de l’article 45 de la Loi. Toutefois, si je décide de ne pas étudier la question, la Loi m’oblige néanmoins à rédiger et à publier un rapport.

Dans le cas présent, dans une lettre du 20 septembre 2019, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi d'une question, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, concernant la divulgation d'une allégation de conflit d'intérêts visant M. Michael Wernick, ancien greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet.

Selon l'allégation, M. Wernick aurait exercé, alors qu'il était greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet, des pressions inappropriées sur l'honorable Jody Wilson-Raybould, ancienne ministre de la Justice et procureure générale du Canada, pour qu'elle décide de négocier un accord de réparation avec SNC-Lavalin. Comme greffier, M. Wernick était un titulaire de charge publique principal visé par la Loi.

PROCESSUS

Le 7 novembre 2019, j'ai écrit à M. Wernick pour l'informer du renvoi reçu du commissaire à l'intégrité du secteur public et l'inviter à commenter l'allégation. J'ai également informé M. Wernick que je tiendrais compte de sa réponse pour déterminer s'il y aurait lieu de publier le rapport sans recueillir des renseignements supplémentaires ou de lancer une étude en vertu de la Loi.

Le 28 novembre 2019, j'ai reçu une réponse détaillée de M. Wernick par l'entremise de son avocat.

Après avoir examiné l'information reçue de M. Wernick concernant l'allégation à son endroit, j'ai déterminé qu'aucune information recueillie n'indiquait que M. Wernick aurait contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi. Par conséquent, je n'avais aucun motif de croire que M. Wernick aurait contrevenu à la Loi et je n'ai pas poursuivi l'affaire.

FAITS ​​ET ANALYSE

Dans les paragraphes suivants, j'exposerai les faits liés à l'allégation faite dans la divulgation, l'information reçue de M. Wernick, et d'autres renseignements à la disposition du Commissariat.

Selon les faits énoncés dans la divulgation, à titre de greffier du Conseil privé, M. Wernick aurait exercé des pressions inappropriées sur l'honorable Jody Wilson-Raybould, lorsqu'elle était ministre de la Justice et procureure générale du Canada, afin qu'elle poursuive les négociations avec SNC-Lavalin en vue de conclure un accord de réparation, ce qui est contraire à l'article 9 de la Loi. 

L'article 9 de la Loi interdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d'une autre personne. Il énonce :

9. Il est i​nterdit à tout titulaire de charge publique de se prévaloir de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne dans le but de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

Pour appuyer l'allégation, la divulgation comprenait une citation du Rapport Trudeau II, dans lequel j'ai conclu que le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, avait contrevenu à l'article 9 de la Loi en tentant d'influencer la décision de la procureure générale de poursuivre ou non les négociations avec SNC-Lavalin pour conclure un accord de réparation.

En réponse à l'allégation, l'avocat de M. Wernick a écrit que ce dernier n'avait pas tenté de favoriser de façon irrégulière les intérêts personnels de SNC-Lavalin et a soumis de l'information que M. Wernick avait déjà soumise au Commissariat dans le cadre de mon étude du premier ministre sur le même sujet.

Dans le cadre de mon étude sur la conduite de M. Trudeau, j'ai interrogé plusieurs témoins et reçu de nombreuses preuves documentaires de leur part, dont M. Wernick. J'ai également pu interroger M. Wernick sur son rôle dans cette affaire.

Après avoir examiné les preuves recueillies, j'ai conclu au paragraphe 285 du Rapport Trudeau II que « les personnes qui ont agi sous la direction ou avec l'autorisation du premier ministre […] dans cette ​affaire […] n'auraient pas pu influencer la procureure générale en se servant simplement de leurs fonctions officielles ». Par conséquent, j'ai également conclu que je n'avais pas de motifs raisonnables d'examiner la conduite de ces titulaires de charge publique principales et principaux, ni de raison de croire qu'ils auraient pu contrevenir à un autre article de la Loi. Cette conclusion s'appliquait à plusieurs titulaires de charge publique principales et principaux, y compris M. Wernick.

CONC​LUSION

Compte tenu de ce qui précède, j'ai conclu que je n'ai aucun motif de croire que M. Wernick a contrevenu à l'article 9 de la Loi sur la base des faits allégués. Par conséquent, je ne lancerai pas d'étude en vertu de l'article 45 de la Loi, et je considère que l'affaire est close. ​




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