Le 18 avril 2006, à la demande du député d’Etobicoke–Centre, M. Borys Wrzesnewskyj, j’ai entrepris une enquête préliminaire afin d’établir si le député de Saskatoon–Wanuskewin, Maurice Vellacott, avait enfreint les règles de conduite établies en vertu du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, à l’occasion d’un voyage effectué au Soudan en septembre 2005. M. Wrzesnewskyj alléguait que M. Vellacott avait reçu une aide financière de sa part ainsi que de la part d’un organisme appelé Canadian Friends of Sudan, pour effectuer ce voyage au Soudan, et qu’il avait omis d’en informer le commissaire à l’éthique, comme l’y oblige l’article 15 du Code des députés.
L’article 15 du Code oblige les députés à déclarer les « frais payables pour tout déplacement » qui ne sont pas entièrement pris en charge par le Trésor, par eux-mêmes ou leur parti, ou par un groupe d’amitié ou une association interparlementaire reconnu par la Chambre. La question en cause ici était de savoir si les dépenses engagées en échange des services offerts par la personne qui accompagnait M. Vellacott lors de son séjour au Soudan, devaient être considérées comme des « frais payables pour tout déplacement », compte tenu en particulier du fait que M. Vellacott savait que les frais de déplacement et d’hébergement de cette personne étaient assumés par une tierce partie.
La conclusion de mon enquête est que M. Vellacott a pris en charge ses propres frais de déplacement et ses dépenses personnelles. Cependant, M. Vellacott n’ignorait pas que les dépenses engagées par la personne qui l’accompagnait pendant ses déplacements étaient payées avec l’argent qu’il avait apporté avec lui au Soudan, et qu’il n’aurait pas pu entreprendre ce voyage sans les services de cette personne. En conséquence, ce service équivalait effectivement à un avantage consenti à M. Vellacott et devait faire l’objet d’une déclaration.
Bien que l’article 15 du Code des députés ait techniquement été enfreint, je constate, à la lumière du paragraphe 28(5), qu’il s’agit là d’une infraction sans gravité, c’est-à-dire qu’elle « est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi ». C’est pourquoi je recommande qu’aucune sanction ne soit imposée.
Le contexte législatif
En vertu du paragraphe 27(1) du Code régissant les conflits d’intérêts des députés (« Code des députés »), qui constitue l’annexe 1 du Règlement de la Chambre des communes, un député qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre député n’a pas respecté ses obligations aux termes du Code peut demander une enquête. Une fois l’enquête terminée, un rapport est normalement remis au président de la Chambre des communes, qui le dépose ensuite à la Chambre. Une fois qu’il a été déposé, le rapport est rendu public. Il est à noter que pendant une période d’ajournement ou de prorogation, le paragraphe 28(2) prévoit que le commissaire à l’éthique rend son rapport public dès que le président en a reçu copie.
L’enquête Vellacott - Demande d’enquête
La présente enquête a été ouverte à la demande du député d’Etobicoke–Centre, M. Borys Wrzesnewskyj. Dans une lettre en date du 17 mars 2006 (jointe à l’annexe 1), M. Wrzesnewskyj demande que je fasse enquête au sujet des dépenses engagées et déclarées par M. Maurice Vellacott, député de Saskatoon-Wanuskewin, relativement à un voyage effectué au Soudan en septembre 2005. Dans cette même lettre, M. Wrzesnewskyj soutient que lui et l’organisme Canadian Friends of Sudan ont fourni une aide financière à M. Vellacott pour l’aider à acquitter les frais de ce voyage. M. Wrzesnewskyj a aussi présenté une note manuscrite signée par lui et par M. Vellacott (jointe à l’annexe 2) confirmant que ce dernier avait reçu une somme de 2 000 $US, qu’il devait remettre à une tierce partie au Soudan afin de servir à « couvrir les frais de transport et d’hébergement des membres de la mission d’enquête ».
Lors d’un entretien de suivi avec M. Wrzesnewskyj, le 10 avril 2006, celui-ci a indiqué que sa lettre du 17 mars 2006 se voulait une demande officielle d’enquête en vertu de l’article 27 du Code des députés. Il a de plus ajouté qu’à son avis, M. Vellacott avait contrevenu à l’article 15 de ce Code, dont le paragraphe (1) est libellé comme suit :
15(1) Si les frais payables pour tout déplacement qu’il effectue dans le cadre de sa charge dépassent 500 $ et ne sont pas entièrement pris en charge par le Trésor, par lui-même ou son parti, ou par un groupe d’amitié ou une association interparlementaire reconnu par la Chambre, le député dépose auprès du commissaire une déclaration faisant état du déplacement, dans les trente jours qui en suivent la fin.
LES ALLÉGATIONS
Le paragraphe 27(2) du Code des députés stipule qu’une demande d’enquête émanant d’un député doit (1) être présentée par écrit; (2) décrire la présumée infraction au Code et (3) énoncer les motifs pour lesquels il est raisonnable de croire que les obligations faites en vertu du Code n’ont pas été respectées.
À la lumière de ce qui précède, la demande présentée par M. Wrzesnewskyj allègue que M. Vellacott a contrevenu à l’article 15 du Code des députés en omettant d’informer le commissaire à l’éthique du fait que les frais de déplacement liés à son voyage au Soudan en 2005, dont le montant dépassait 500 $, avaient été partiellement subventionnés.
L’examen attentif des renseignements fournis par M. Wrzesnewskyj m’a convaincu que sa demande satisfaisait aux conditions énoncées au paragraphe 27(2) du Code des députés. En effet, M. Wrzesnewskyj avait présenté sa demande par écrit, avait décrit la présumée infraction et, par le biais d’une note signée par lui et par M. Vellacott, avait énoncé les motifs qui l’avaient raisonnablement incité à croire que M. Vellacott ne s’était pas conformé au Code. En conséquence, la décision d’entreprendre une enquête préliminaire a été prise. Après avoir interrogé M. Vellacott, j’ai décidé qu’il fallait pousser l’enquête au-delà du stade préliminaire puisque l’audition d’un autre témoin s’imposait.
LE PROCESSUS
Le processus d’enquête s’est déroulé en cinq étapes :
Première étape
Après réception de la demande initiale (datée du 18 mars 2006 et reçue le 5 avril 2006), M. Wrzesnewskyj a été joint par téléphone le 10 avril 2006. Lors de cet entretien téléphonique, il a confirmé que sa lettre du 17 mars 2006 se voulait une demande officielle d’enquête. Il a fait savoir qu’à son avis, M. Vellacott avait contrevenu à l’article 15 du Code. On lui a aussi offert la possibilité de transmettre tout autre renseignement complémentaire qu’il souhaitait présenter relativement à son allégation; ce qu’il a fait. Le registraire aux enquêtes de mon Bureau a accusé réception par écrit de la demande de M. Wrzesnewskyj le 11 avril 2006.
Deuxième étape
À la lumière du mandat dévolu au commissaire à l’éthique et après un examen minutieux des renseignements fournis, j’ai conclu que l’allégation de M. Wrzesnewskyj n’était ni frivole ni vexatoire et qu’elle avait été faite de bonne foi. J’ai aussi conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’une enquête préliminaire était justifiée afin de déterminer si M. Vellacott avait manqué à ses obligations en vertu du Code des députés.
En conséquence, j’ai écrit au président de la Chambre des communes le 18 avril 2006 pour l’informer de ma décision d’entreprendre une enquête préliminaire. J’ai joint à ma lettre une copie de la demande écrite présentée par M. Wrzesnewskyj. J’ai également écrit à M. Wrzesnewskyj pour l’informer de ma décision de faire enquête. Le même jour, j’ai informé M. Vellacott de mon intention de faire enquête à son sujet, en conformité avec les dispositions du paragraphe 27(4) du Code des députés, et je l’ai avisé de la teneur des allégations dont il faisait l’objet.
Troisième étape
Le 4 mai 2006, M. Vellacott a été interrogé au sujet des allégations de M. Wrzesnewskyj.
Quatrième étape
Après avoir examiné le témoignage de M. Vellacott, j’ai décidé qu’il fallait pousser l’enquête au-delà du stade préliminaire puisqu’il était nécessaire d’interroger un autre témoin, M. Justin Laku. L’interrogatoire en question a eu lieu le 30 mai 2006. Puis, M. Vellacott a de nouveau été interrogé le 14 juin 2006.
Cinquième étape
M. Vellacott a reçu un avis des faits en cause, et un délai de sept (7) jours civils lui a été accordé pour faire part de ses observations écrites au commissaire à l’éthique, s’il le souhaitait. Toutes les observations formulées ont été prises en considération avant de mettre la dernière main au présent rapport.
LES FAITS
Dans son témoignage, M. Vellacott a expliqué qu’à l’origine, plusieurs députés issus des quatre partis politiques officiels devaient prendre part à une mission d’enquête dans la région du Darfour, au Soudan, à la fin de l’été ou à l’automne 2005. Lui-même avait d’abord été pressenti pour participer à ce voyage au printemps 2005, par Justin Laku, un Soudanais habitant à Ottawa et aussi membre fondateur de l’organisme Canadian Friends of Sudan.
Lors d’un entretien avec un représentant du Bureau du commissaire à l’éthique, M. Laku a expliqué que le député d’Etobicoke–Centre, Borys Wrzesnewskyj, lui avait demandé d’organiser la mission. M. Laku avait fait la connaissance de M. Wrzesnewskyj lors de comparutions devant des comités parlementaires. Ses services avaient été retenus pour accompagner les députés et aussi pour organiser et coordonner le voyage en raison de sa connaissance de la langue et de la culture soudanaises.
M. Vellacott affirme qu’il connaissait lui aussi M. Laku qui, sachant que la question du Soudan ne laissait pas le député indifférent, lui avait demandé lors d’une rencontre fortuite au printemps 2005, s’il serait intéressé à participer à une mission d’enquête. M. Vellacott s’était alors montré intéressé et avait demandé de plus amples détails avant de finalement accepter de prendre part au voyage.
La date du voyage avait provisoirement été fixée au mois d’août 2005, mais plusieurs députés n’ayant pu se libérer en raison de conflits d’horaire, le voyage initialement prévu n’a pas eu lieu. À la suite de cette annulation, M. Vellacott a décidé de se rendre seul au Soudan à la mi-septembre 2005.
M. Wrzesnewskyj a lui aussi planifié un voyage de son côté. M. Laku a accompagné les deux députés lors de leurs séjours respectifs au Soudan afin de les aider dans leurs déplacements là-bas.
Selon M. Vellacott, dans les jours précédant son départ, il a reçu un courriel de la part de M. Laku, qui devait se rendre au Soudan avant lui. Dans ce courriel, celui-ci demandait à M. Vellacott d’apporter 2 000 $US avec lui au Soudan. M. Laku a corroboré cette information.
M. Vellacott précise qu’il ne savait pas exactement pourquoi on lui demandait d’apporter les 2 000 $ en question, mais il a présumé que MM. Laku et Wrzesnewskyj s’étaient peut-être préalablement entendus à ce sujet, puis il a transmis la demande à M. Wrzesnewskyj. M. Laku indique qu’il avait convenu avec M. Wrzesnewskyj qu’il tiendrait lieu de guide à MM. Vellacott et Wrzesnewskyj, et que M. Vellacott avait accepté de lui remettre l’argent pour l’aider à payer ses dépenses personnelles pendant qu’il accompagnait chacun des députés.
M. Vellacott indique que M. Wrzesnewskyj a communiqué avec lui peu avant son départ pour le Soudan afin d’organiser un rendez-vous avec lui à l’aéroport de Toronto pour lui remettre les 2 000 $ qui devaient être remis à M. Laku. Une fois que M. Vellacott a eu pris possession de l’argent, lui et M. Wrzesnewskyj ont signé un document manuscrit indiquant que l’argent avait été remis et devait être transmis à M. Laku au Soudan pour servir à « couvrir les frais de transport et d’hébergement des membres de la mission d’enquête ». M. Vellacott affirme que ce transfert a eu lieu dès son arrivée à Khartoum, au Soudan. M. Laku a confirmé qu’il avait bel et bien reçu l’argent à ce moment.
M. Vellacott a expliqué que le montant devait être remis en espèces, en raison de la piètre qualité des infrastructures financières au Soudan. Les chèques de voyage, par exemple, ne sont pas acceptés partout et sont difficiles à encaisser.
Pendant son séjour au Soudan, M. Vellacott affirme qu’il a personnellement assumé ses propres dépenses, notamment ses frais de déplacement, d’hébergement et de repas. Pour appuyer ses dires, M. Vellacott a remis au Bureau du commissaire à l’éthique des copies de plusieurs documents, notamment des relevés de carte de crédit, un relevé bancaire faisant état d’un retrait en argent américain, des billets d’avion et un relevé comptable sommaire de ses dépenses pendant son séjour au Soudan.
Lors d’un entretien téléphonique avec le commissaire à l’éthique, M. Wrzesnewskyj a indiqué que les 2 000 $ devaient servir à payer les dépenses engagées sur place par M. Laku, qui devait servir d’accompagnateur officiel au Soudan. M. Laku a confirmé qu’il avait effectivement servi de guide à MM. Vellacott et Wrzesnewskyj et que les 2 000 $ n’avaient été utilisés que pour couvrir ses dépenses personnelles. Il a fait savoir qu’il n’avait reçu aucune autre rémunération. MM. Laku et Vellacott ont tous deux déclaré lors de leurs témoignages que M. Vellacott ne s’était pas servi des 2 000 $ et que la somme avait été remise en entier à M. Laku.
M. Vellacott a confirmé que M. Laku l’avait aidé lors de ses déplacements au Soudan et que ce voyage n’aurait pas été possible sans le concours d’une personne comme M. Laku pour l’accompagner. M. Vellacott a ensuite confirmé qu’il avait présumé que les 2 000 $ allaient en partie servir à couvrir les dépenses de M. Laku pendant que celui-ci allait les accompagner, lui et, plus tard, M. Wrzesnewskyj, dans leurs déplacements au Soudan.
LES CONSTATATIONS
Comme il est mentionné précédemment dans le présent rapport, l’article 15 du Code des députés les oblige à déclarer les frais payables pour tout déplacement dépassant 500 $, lorsque ces frais ne sont pas entièrement pris en charge par les entités expressément mentionnées dans cette disposition.
Pour l’année 2005, M. Vellacott n’a pas déclaré de frais de déplacement de plus de 500 $ qui n’étaient pas entièrement pris en charge par le Trésor, par lui-même ou son parti, ou par un groupe d’amitié ou une association interparlementaire reconnu par la Chambre. Le coût du voyage de M. Vellacott au Soudan a dépassé 500 $. Par conséquent, s’il avait accepté de l’argent ou d’autres avantages d’une tierce partie liée à son voyage au Soudan, il aurait fallu qu’il fasse une déclaration conformément à l’article 15 du Code des députés.
Il y a lieu de noter que l’expression « frais payables pour tout déplacement » utilisée à l’article 15 doit être interprétée de façon large. Le paragraphe 15(2) du Code des députés énonce en détail les renseignements devant figurer dans la déclaration de frais de déplacement assumés par une tierce partie. « La nature des avantages reçus » doit notamment y être précisée. La portée du terme « avantages » n’est pas expressément limitée. Les frais de déplacement assumés par une tierce partie peuvent comprendre des dépenses pour le transport terrestre et l’hébergement, par exemple, de même que des avantages moins tangibles comme les coûts associés aux services d’un guide.
Malgré le fait que M. Laku n’a pas reçu d’autre rémunération, outre le remboursement de ses dépenses, pour accompagner M. Vellacott, ce service constitue effectivement un avantage consenti à M. Vellacott. M. Vellacott n’aurait pas pu se déplacer au Soudan sans l’aide de quelqu’un comme M. Laku. La faisabilité du voyage dépendait de la présence de M. Laku et celle-ci doit, en conséquence, être considérée comme faisant partie des frais de déplacement associés à ce voyage. Comme les dépenses de M. Laku étaient assumées par une tierce partie, une déclaration aurait dû être présentée. Toutefois, bien que l’article 15 du Code des députés ait techniquement été enfreint, je constate, à la lumière du paragraphe 28(5), qu’il s’agit là d’une infraction sans gravité, c’est-à-dire qu’elle « est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi ». C’est pourquoi je recommande qu’aucune sanction ne soit imposée.
LES COÛTS SPÉCIAUX
Pendant la durée de la présente enquête, des dépenses ont été engagées pour l’obtention de services professionnels, notamment pour des services de transcription et de traduction. Tous ces coûts ont été ou seront imputés au budget du Bureau du commissaire à l’éthique. Néanmoins, conformément à l’habitude qu’a prise le Bureau jusqu’ici de communiquer au public les coûts spéciaux liés à ses enquêtes, les dépenses en question sont énumérées à l’annexe 3.
Appendix I (TRADUCTION)


Appendix II (Traduction)

Annexe III - Coûts spéciaux
