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Rapport Smolik

​​​PRéFACE

Le présent rapport est produit conformément à la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) L.C. 2006, ch. 9, art. 2.

Le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique peut entreprendre une étude en vertu de la Loi à la demande d’un parlementaire ou, comme dans le cas présent, de son propre chef.

Lorsque le commissaire amorce​ une étude de son propre chef, à moins que celle-ci ne soit interrompue, le commissaire est tenu de remettre au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions à la suite de l’étude. Le commissaire doit en même temps remettre un double du rapport au titulaire de charge publique ou à l’ex-titulaire de charge publique visé, et le rend accessible au public.


Sommaire

Le présent rapport décrit les conclusions de mon étude en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi) sur la conduite de M. Jim Smolik, ancien commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission canadienne des grains (Commission). J’ai cherché à déterminer si M. Smolik avait contrevenu à ses obligations d’après-mandat en vertu de la Loi dans ses nombreuses interactions avec la Commission au nom de son nouvel employeur, Cargill Limitée (Cargill).

En novembre 2016, M. Smolik a quitté la Commission et a commencé à travailler chez Cargill, à titre de chef, Affaires corporatives au Canada. À l’époque, Cargill risquait d’importantes amendes en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario pour des émissions de poussière à son terminal de Sarnia, en Ontario, et avait besoin d’une décision rapide et favorable de la Commission concernant l’application d’huile minérale blanche aux grains à ce terminal.

L’étude portait principalement sur l’article 33 et le paragraphe 35(2) de la Loi.

L’article 33 de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique d’agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure. Cette règle s’applique pour une période indéfinie.

La preuve a démontré que M. Smolik, dans les semaines qui ont suivi la fin de son mandat, a entrepris une série d’actions visant à aider Cargill à régler le problème d’émissions de poussière à son terminal de Sarnia. Il a exploité les relations qu’il avait établies quand il travaillait à la Commission en obtenant des notes internes concernant l’élimination de la poussière céréalière, qu’il a communiquées à son nouvel employeur. De plus, il a profité d’interactions sociales avec du personnel de la Commission pour faciliter les interactions officielles entre lui-même ou Cargill et la Commission. Par ailleurs, M. Smolik a exploité son niveau de connaissances et d’expertise acquises en tant que commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim pour conseiller ses collègues chez Cargill pour naviguer les processus de la Commission pour obtenir une décision rapide et favorable concernant les problèmes au terminal de Sarnia.

À mon avis, M. Smolik a exploité les relations qu’il avait établies par le passé et son niveau de connaissances et d’expertise acquises en tant que commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission. Ce faisant, M. Smolik a agi de manière qui montre clairement qu’il a tiré un avantage indu de ses charges antérieures à la Commission. Par conséquent, j’ai conclu qu’il a contrevenu à l’article 33 de la Loi.

Le paragraphe 35(2) interdit aux ex-titulaires de charge publique principaux d’intervenir pour le compte de toute personne ou entité, auprès d’un ministère, d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’un tribunal avec lequel ils ont eu des rapports officiels directs et importants au cours de leur dernière année en fonction. Pour M. Smolik, cette règle s’appliquait pour la durée d’une période de restriction d’un an suivant la fin de son mandat. La notion d’intervention du paragraphe 35(2) englobe les communications visant à influer sur des décisions, opinions ou actions officielles.

À titre de commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission, il ne fait aucun doute que M. Smolik a eu des rapports officiels directs et importants avec la Commission au cours de sa dernière année en fonction, de novembre 2015 à novembre 2016.

De plus, la preuve a démontré que la demande de Cargill présentée par M. Smolik en juillet 2017 était une communication faite par ce dernier à la Commission en vue d’influer sur une décision ou une action de la part des commissaires, c’est-à-dire la délivrance d’une ordonnance qui aurait accordé à Cargill une exemption à l’interdiction d’utiliser de l’huile minérale blanche à son terminal de Sarnia.

Par conséquent, j’ai conclu que M. Smolik a contrevenu au paragraphe 35(2) de la Loi.

préoccupations et processus

Le 21 juin 2017, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique (le Commissariat) a reçu de l'information de la part d'un membre du public au sujet des activités d'après-mandat de M. Jim Smolik, ancien commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission canadienne des grains (Commission). Selon l'information reçue, peu après avoir quitté la Commission en novembre 2016, M. Smolik aurait eu plusieurs interactions officielles avec des membres du personnel de la Commission pour le compte de son nouvel employeur, Cargill Limitée. Le plaignant a demandé au Commissariat d'entreprendre une étude afin de déterminer si M. Smolik a contrevenu à ses obligations d'après-mandat en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi).

Après avoir examiné l'information, Mme Mary Dawson, la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique de l'époque, a déterminé qu'elle avait des motifs de croire que M. Smolik aurait contrevenu à ses obligations d'après-mandat en vertu de la Loi.

Le 15 septembre 2017, Mme Dawson a écrit à M. Smolik pour l'aviser qu'elle entreprenait une étude de son propre chef en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi pour déterminer s'il avait contrevenu à l'article 33 et au paragraphe 35(2) de la Loi.

L'article 33 de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure.

Le paragraphe 35(2) de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d'intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat.

Le 7 novembre 2017, M. Smolik a répondu en détail à la lettre de Mme Dawson du 15 septembre 2017, en fournissant au Commissariat des faits et des pièces justificatives, ainsi qu'un mémoire juridique de son avocat.   

Le 9 janvier 2018, j'ai entamé mon mandat à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Après avoir examiné les renseignements relatifs à cette question, j'ai décidé de procéder à l'étude, et le Commissariat a avisé M. Smolik de ma décision le 16 janvier 2018.

J'ai procédé à une première entrevue avec M. Smolik le 15 mars 2018. J'ai reçu d'autres renseignements de M. Smolik le 15 juin 2018 et le 15 août 2018. J'ai aussi demandé des preuves documentaires à deux autres témoins.

Le 4 décembre 2018, j'ai procédé à une deuxième entrevue avec M. Smolik. Ce dernier a eu la possibilité d'examiner les transcriptions de ses entrevues et d'autres documents pertinents.

Le 25 février 2019, l'avocat de M. Smolik a présenté des représentations écrites additionnelles.

Conformément à la pratique établie du Commissariat, M. Smolik a aussi eu la possibilité de commenter l'ébauche des sections factuelles du présent rapport (Préoccupations et processus, Constatations de faits, et Position de M. Smolik) avant de le finaliser.

Le 22 mai 2019, le Commissariat a reçu les commentaires de l'avocat de M. Smolik sur l'ébauche des sections factuelles du présent rapport, ainsi que des représentations écrites supplémentaires.

constatations de faits

le Mandat de la commission canadienne des grains

La Commission canadienne des grains (Commission) est un organisme fédéral. Selon son site Web, le mandat de la Commission, énoncé dans la Loi sur les grains du Canada, est de travailler pour le bien des producteurs de grains. Elle réglemente la manutention des grains au Canada et certifie la qualité, la salubrité et la quantité des expéditions de grains canadiens destinés à l'exportation. La Loi sur les grains du Canada exige que la Commission entreprenne, subventionne et encourage la recherche en matière de grains et de produits céréaliers.

La Commission rend compte au Parlement par l'entremise du ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. La Commission est dirigée par trois commissaires nommés par le gouverneur en conseil. Les commissaires sont des titulaires de charge publique principaux visés par la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi).

La Loi sur les grains du Canada énonce les divers pouvoirs exercés par les commissaires. Les commissaires établissent l'orientation de l'organisme, élaborent les politiques et les appliquent et font observer la Loi sur les grains du Canada. Le commissaire en chef est le premier dirigeant de la Commission et, sous réserve des règlements administratifs de la Commission, il supervise et dirige les travaux et le personnel de la Commission. Le commissaire en chef adjoint peut exercer les pouvoirs et les fonctions du commissaire en chef en cas d'absence ou d'empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste. Le chef de l'exploitation est chargé de la gestion globale et de la coordination des activités des diverses divisions de la Commission.

La nomination de M. Smolik à titre de commissaire en chef adjoint

M. Smolik a été nommé commissaire en chef adjoint de la Commission le 19 novembre 2007 pour un mandat renouvelable de trois ans. Son mandat a été renouvelé deux fois, soit en novembre 2010 et 2013. Le 21 janvier 2016, avant la fin de son troisième mandat, M. Smolik a assumé les responsabilités de commissaire en chef par intérim jusqu'à ce qu'il quitte sa charge publique le 24 novembre 2016.

M. Smolik a témoigné que, à titre de commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim, son rôle consistait notamment à faire part à l'industrie céréalière des travaux et des activités de la Commission, comme les divers processus de consultation concernant l'agrément des installations de chargement de wagons de producteurs, des mandataires et des provenderies. M. Smolik a aussi témoigné que, en tant que commissaire, il avait participé à des décisions et à la signature d'ordonnances relatives à l'agrément des négociants en grains et des exploitants de silos à grains, y compris d'ordonnances en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada, qui exempte certains types d'installation ou d'opérations de manutention de certaines exigences de la Loi sur les grains du Canada.

Les communications de M. Smolik avec le Commissariat au sujet de ses obligations d'après-mandat

En octobre 2016, alors qu'il était commissaire en chef par intérim de la Commission, M. Smolik a communiqué avec le Commissariat pour obtenir des conseils sur l'après-mandat, plus précisément concernant une possibilité d'emploi chez Cargill Limitée (Cargill).

Selon son site Web, Cargill est une filiale canadienne de Cargill Inc., et est l'un des plus grands spécialistes des techniques marchandes et industries de transformation au Canada. Ses intérêts comprennent la transformation du bœuf, de la volaille, du malt et des graines oléagineuses, ainsi que la fabrication des aliments du bétail. En outre, l'entreprise mène des activités de vente au détail de produits d'entrée agricoles, de manutention du grain, de la mouture, de distribution du sel et de marchandisage.

À la mi-octobre 2016, M. Smolik a informé le Commissariat qu'il aurait peut-être l'occasion de travailler chez Cargill. Il a confirmé qu'il n'avait pas eu de rapports officiels directs et importants avec Cargill durant sa dernière année à l'emploi de la Commission, ce qui l'empêcherait autrement d'accepter l'offre d'emploi en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi. M. Smolik a expliqué que, même si seulement 35 % des activités de Cargill sont consacrées aux grains, il avait compris que Cargill lui confierait majoritairement des dossiers portant sur le bœuf.

Le Commissariat a avisé M. Smolik que, compte tenu de l'information fournie, le fait d'accepter l'offre de Cargill ne serait pas interdit en vertu des règles d'après-mandat énoncées dans la Loi.

Dans un courriel du 21 octobre 2016, le Commissariat a rappelé à M. Smolik l'obligation d'après-mandat prévue au paragraphe 35(2) de la Loi, qui lui interdit d'intervenir pour le compte de Cargill auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de sa dernière année en fonction, plus particulièrement avec la Commission. M. Smolik a également été avisé que les articles 33 et 34 de la Loi s'appliquent indéfiniment et lui interdisent d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure ou de changer de camp. De plus, M. Smolik a été avisé que, s'il devait donner des conseils à un futur employeur ou client, il ne devrait pas utiliser des renseignements non accessibles au public obtenus lors de son mandat à titre de titulaire de charge publique.

Dans un courriel du 2 novembre 2016, M. Smolik a officiellement avisé le Commissariat d'une offre d'emploi ferme de Cargill et a confirmé qu'il comprenait ses obligations d'après-mandat.

M. Smolik a commencé à travailler chez Cargill le 28 novembre 2016, à titre de chef, Affaires corporatives au Canada.

Le 8 décembre 2016, la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique de l'époque a écrit à M. Smolik, alors ex-titulaire de charge publique principal, pour lui rappeler toutes ses obligations d'après-mandat en vertu de la Loi, y compris celles énoncées aux articles 33 et 35.

La question de l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière

Contexte

Selon le gouvernement du Canada, la poussière céréalière, présente dans les installations de manutention des grains comme les silos à grains dans tout le Canada, est considérée comme une substance dangereuse dans l'air en raison de ses effets nocifs sur la santé associés à l'inhalation au fil du temps. Selon M. Smolik, la poussière céréalière peut aussi être à l'origine de plaintes de pollution de la part de gens qui habitent près de terminaux céréaliers.

Le 13 août 2015, Cargill avait été inculpée par le gouvernement de l'Ontario parce que son terminal céréalier de Sarnia, en Ontario, aurait relâché un contaminant (la poussière) dans l'environnement naturel. Cargill avait aussi été accusée d'avoir omis de signaler l'incident aux autorités compétentes comme l'exige la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario. Selon la représentation écrite de Cargill, les amendes potentielles imposées par le gouvernement de l'Ontario relativement à ces accusations pourraient être très élevées.

L'huile minérale blanche est utilisée depuis quelque temps aux États-Unis pour éliminer la poussière aux terminaux céréaliers. Au Canada, toutefois, son application aux grains n'avait pas encore été autorisée par la Commission.

Le point de vue de M. Smolik sur la position de la Commission concernant l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière

Dans sa représentation écrite du 7 novembre 2017, M. Smolik a écrit que, quand il était commissaire, la position de la Commission concernant l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière était de ne pas tenir compte de cette option. Dans sa première entrevue, M. Smolik a témoigné que la question n'avait pas été soulevée auprès des commissaires et qu'il n'avait participé à aucune discussion sur le sujet.

Selon M. Smolik, la question de l'élimination de la poussière aux terminaux céréaliers était une question opérationnelle qui relevait du chef de l'exploitation de la Commission et des directeurs, qui forment le Comité de direction, et de l'inspecteur en chef des grains.

Dans sa représentation écrite, M. Smolik a écrit qu'au fil des ans, le Comité de direction avait discuté de la question de l'élimination de la poussière avec l'homologue américain de la Commission et qu'aucune mesure n'avait été prise par le Comité directeur. M. Smolik a écrit également que, peu avant son départ de la Commission, celle-ci avait entrepris une mission de constatation de faits dans la région du Nord-Ouest du Pacifique aux États-Unis afin de mieux comprendre comment les sociétés céréalières composent avec les émissions de poussière aux terminaux.

M. Smolik a écrit que, puisque la mission était supervisée par le Comité de direction, il n'y avait pas participé, et n'avait pris part à aucune réunion interne sur le contrôle de la poussière.

M. Smolik a aussi indiqué dans sa représentation écrite que le Comité de direction avait décidé de procéder à une évaluation scientifique de l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière au début de 2017, soit uniquement après son départ de la Commission.

Dans sa première entrevue et dans sa représentation écrite, M. Smolik a déclaré que, pendant son mandat de commissaire, personne n'avait porté à son attention que plusieurs sociétés céréalières, y compris Cargill, avaient demandé à la Commission de changer de position sur l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière.

Dans une représentation écrite qu'elle a présentée au Commissariat, la Commission a écrit qu'elle avait amorcé une évaluation de l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière parce que l'industrie voulait connaître sa position sur la question, et ce avant le départ de M. Smolik de la Commission. L'évaluation devait comprendre un examen des lois canadiennes et américaines, ainsi qu'une évaluation scientifique pour déterminer si l'application d'huile minérale blanche causerait des changements aux grains.

Selon les notes fournies par Cargill, M. Smolik, à titre de commissaire en chef par intérim, avait participé le 18 août 2016 à une conférence téléphonique avec une autre société céréalière pour discuter de l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière. En plus de M. Smolik, un autre commissaire, l'inspecteur en chef des grains de la Commission et le superviseur local des opérations de l'Ouest de la Commission avaient aussi participé à cette conférence téléphonique.

Au cours de la deuxième entrevue, M. Smolik a témoigné que, même s'il se souvenait de la conférence téléphonique, à son avis, le but de celle-ci était de rassembler de l'information et aucune décision concernant l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière ne pouvait être prise à ce moment. M. Smolik a également témoigné qu'il avait reçu les notes du 18 août 2016 d'un autre commissaire – après que ce dernier eut quitté sa charge publique – ainsi que d'autres notes sur deux autres réunions entre la Commission et des sociétés céréalières. M. Smolik a témoigné avoir transmis ces notes à l'avocat principal de Cargill peu après le début de son emploi chez Cargill.

La participation de M. Smolik au dossier de l'élimination de la poussière chez Cargill

Le 8 novembre 2016, peu avant que M. Smolik ait commencé à travailler chez Cargill, la société avait reçu une citation à comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario pour répondre à des accusations concernant le dossier de la poussière au terminal de Sarnia.

M. Smolik a témoigné dans sa première entrevue que même s'il était devenu chef, Affaires corporatives au Canada, chez Cargill à la fin de novembre 2016, il n'avait pris connaissance du dossier de la poussière au terminal de Sarnia que le 23 février 2017, lorsque l'avocat principal de Cargill lui avait transmis un échange de courriels entre l'avocat principal de Cargill et l'inspecteur en chef des grains de la Commission.

M. Smolik a témoigné que c'est par ces courriels qu'il avait appris que Cargill envisageait l'application d'huile minérale blanche pour éliminer la poussière à ses terminaux canadiens. Dans sa représentation écrite, M. Smolik a écrit que c'est également par ce courriel qu'il avait appris que la Commission avait nommé un responsable du dossier de l'élimination de la poussière : le superviseur local des opérations de l'Ouest.

Après une première entrevue avec M. Smolik, le Commissariat a demandé à la Commission et à Cargill de fournir toute la correspondance et tous les documents pertinents pour la présente étude. Bon nombre des documents reçus de Cargill étaient rédigés par M. Smolik ou lui étaient adressés directement; pourtant, M. Smolik n'avait pas fourni un grand nombre de ces documents au Commissariat malgré la nature très générale de la demande. Quand on lui a demandé pourquoi ces documents n'avaient pas été fournis, M. Smolik a expliqué qu'un changement dans le logiciel de Cargill avait entraîné la perte de données et de courriels d'autres employés. Toutefois, il n'était pas certain d'en avoir perdu et a témoigné qu'il avait fourni ce qu'il avait trouvé.

Lors de sa première entrevue, M. Smolik a témoigné avoir pris connaissance du dossier sur la poussière au terminal de Sarnia seulement le 23 février 2017, mais la preuve documentaire fournie par Cargill démontrait que M. Smolik avait été mis au courant du dossier dès la mi-décembre 2016 par un courriel reçu d'un employé de Cargill qui relevait directement de lui.

Dans un courriel du 14 décembre 2016, l'employé en question avait demandé à M. Smolik, concernant le dossier de la poussière au terminal de Sarnia, s'il y avait eu des discussions à la Commission sur des mesures possibles pour réduire les émissions de poussière en appliquant de l'huile minérale aux grains, étant donné l'interdiction de cette pratique dans la Loi sur les grains du Canada

M. Smolik avait répondu plus tard le même jour qu'il savait qu'un groupe de la Commission avait visité des terminaux dans le Nord-Ouest du Pacifique pour discuter des mesures prises concernant l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière. Il a écrit qu'il savait que pour la Commission, la question comportait deux volets : d'une part, l'ajout d'huile ou d'eau peut‑il jouer sur la qualité ou la fonctionnalité des grains et, d'autre part, l'ajout de quoi que ce soit aux grains peut-il changer son poids officiel.

Au cours de sa deuxième entrevue, M. Smolik a admis qu'il était au courant des enjeux puisqu'il avait travaillé à la Commission. M. Smolik se souvenait aussi qu'avant janvier 2017, il avait discuté du dossier de la poussière de Cargill avec l'ancien commissaire de la Commission qui, à l'époque, lui avait remis des notes de ses discussions avec des sociétés céréalières.

Les communications de M. Smolik avec l'avocat principal de Cargill relativement au dossier de l'élimination de la poussière

La preuve documentaire fournie par Cargill démontrait que M. Smolik avait continué de participer au dossier de la poussière au terminal de Sarnia en janvier 2017 en conseillant l'avocat principal de Cargill sur la façon d'aborder le dossier avec la Commission.

Dans un courriel du 9 janvier 2017, M. Smolik avait avisé l'avocat principal de Cargill de contacter l'inspecteur en chef des grains de la Commission, en précisant qu'il ne pouvait le faire lui-même de son ordinateur puisqu'il était « dans une position délicate » [traduction] du fait que Cargill et lui avaient convenu d'une abstention de six mois sur toute question concernant la Commission. M. Smolik a écrit qu'il avait rencontré socialement l'inspecteur en chef des grains plus tôt cette semaine-là et l'avait informé qu'il recevrait un courriel de la part de l'avocat principal de Cargill pour discuter du dossier de la poussière au terminal de Sarnia. M. Smolik avait suggéré que l'avocat principal communique avec l'inspecteur en chef des grains rapidement, car ce dernier avait démissionné et allait quitter la Commission en février 2017.

Dans le même courriel, M. Smolik avait également mentionné que l'inspecteur en chef des grains inclurait probablement le superviseur local des opérations de l'Ouest de la Commission dans la discussion puisque ce dernier était le responsable du dossier de la poussière lorsque M. Smolik travaillait à la Commission.

À la deuxième entrevue, M. Smolik a déclaré qu'il connaissait le nom du responsable du dossier de la poussière à la Commission dès le 9 janvier 2017, et certainement avant le 23 février 2017, comme il en avait d'abord témoigné.

Selon la preuve documentaire, l'avocat principal de Cargill, sur les conseils de M. Smolik, avait contacté l'inspecteur en chef des grains de la Commission du 12 janvier 2017 jusqu'à la fin de février 2017 concernant le dossier de la poussière à Sarnia et l'application d'huile minérale aux grains. La correspondance démontrait aussi que, selon la Commission, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avait joué un rôle concernant l'application d'huile minérale aux grains. Le 23 février 2017, l'avocat principal de Cargill avait transféré ces courriels à M. Smolik, qui doutait de la nécessité de faire appel à l'ACIA. 

Les communications de M. Smolik avec la Commission

Le 1er mars 2017, M. Smolik avait appelé le responsable du dossier de la poussière à la Commission pour discuter des mesures prises par la Commission en vue de l'évaluation de l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière. M. Smolik a témoigné qu'il avait lui-même décidé de contacter cette personne. Le même jour, M. Smolik avait envoyé un courriel à l'avocat principal de Cargill concernant sa discussion avec le responsable du dossier à la Commission et avait écrit qu'il espérait que la Commission aurait vite les résultats de son évaluation de l'application d'huile minérale aux grains.

Au début d'avril 2017, au cours d'une réunion de l'Ontario Agri Business Association, des représentants de la Commission avaient informé les sociétés céréalières que la Commission était sur le point de finaliser son évaluation de l'application d'huile minérale blanche pour éliminer la poussière. Cette information a été transmise à M. Smolik le 6 avril 2017.

Le 16 mai 2017, M. Smolik avait envoyé un courriel au directeur des Services à l'industrie de la Commission et avait écrit qu'il était ravi de l'avoir rencontré socialement. M. Smolik avait demandé où en était le dossier sur l'application d'huile minérale aux grains et quand il pouvait s'attendre à une décision. Il avait écrit que Cargill risquait des sanctions sévères en raison des émissions de poussière, et que les mesures d'atténuation de l'entreprise étaient limitées par ce qui était permis par la Loi sur les grains du Canada. M. Smolik avait également demandé si la Commission accorderait une exemption à l'ensemble de l'industrie si l'organisation était autorisée à appliquer de l'huile minérale aux grains ou s'il faudrait faire des demandes d'exemption distinctes. Le directeur des Services à l'industrie avait répondu que l'évaluation était toujours en cours.

M. Smolik a témoigné qu'il savait qu'il devait contacter le directeur des Services à l'industrie puisque ce dernier était le mieux à même de connaître les résultats de l'évaluation de l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière à la Commission. M. Smolik a également témoigné qu'il avait contacté le directeur des Services à l'industrie parce que le règlement de cette affaire devenait urgent pour Cargill, puisque l'application d'huile minérale aux grains nécessiterait l'achat et l'installation d'équipement spécialisé avant la récolte automnale.

Le 21 mai 2017, M. Smolik avait transmis la réponse du directeur des Services à l'industrie de la Commission à l'avocat principal de Cargill en indiquant qu'il « continuera d'insister à partir de maintenant. [Le directeur des Services à l'industrie] n'aime pas prendre position, mais je compte le forcer à agir bientôt » [traduction]. L'avocat principal avait répondu que, compte tenu des accusations qui pesaient sur Cargill, il espérait que la Commission pourrait être convaincue rapidement.

Au cours de la réunion du 1er juin 2017 avec la Western Grain Elevator Association, à laquelle avait assisté M. Smolik, il avait demandé à un représentant de la Commission, qui était également présent, de faire le point sur la décision de la Commission concernant l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière. Le représentant de la Commission avait informé les participants que d'autres tests étaient nécessaires. 

Dans un courriel du 21 juin 2017, l'avocat principal de Cargill avait écrit à M. Smolik et à d'autres employés que M. Smolik avait assuré le suivi auprès de la Commission sur la décision de cette dernière concernant l'application d'huile minérale aux grains et que, selon lui, la Commission avait tardé à prendre une décision. L'avocat principal avait écrit que, en raison de ce retard, M. Smolik proposait que Cargill « aille de l'avant » [traduction] dans ce dossier en faisant une demande d'exemption officielle à la Commission, en vertu de la Loi sur les grains du Canada, pour autoriser l'application d'huile minérale blanche aux grains au terminal de Sarnia. L'avocat principal écrivait aussi qu'il croyait qu'il s'agissait d'une bonne idée.

Au cours de sa première entrevue, M. Smolik a témoigné qu'il ne savait pas comment Cargill aurait pu savoir qu'elle pouvait demander une exemption pour appliquer de l'huile minérale blanche aux grains, mais qu'en vertu de la Loi sur les grains du Canada, des exemptions peuvent être demandées. Au cours de sa deuxième entrevue, M. Smolik a témoigné qu'il ne se souvenait pas si c'était « simplement » lui qui avait suggéré la demande d'exemption, mais que de toute façon, la possibilité de demander une exemption est connue dans l'industrie céréalière. M. Smolik a reconnu que, pendant qu'il travaillait à la Commission, aucun terminal céréalier n'avait demandé d'exemption en vertu de la Loi sur les grains du Canada concernant l'application d'huile minérale aux grains.

Le 22 juin 2017, l'avocat principal de Cargill avait envoyé à des employés de Cargill, y compris M. Smolik, l'ébauche d'une demande adressée à l'inspecteur en chef des grains de la Commission pour une exemption en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada. L'avocat principal demandait des commentaires sur le contenu et posait des questions pour savoir à qui il faudrait adresser la demande, qui devrait signer la demande au nom de Cargill, et le type de renseignements qu'il faudrait inclure.  

Au cours de sa première entrevue, M. Smolik a témoigné qu'il n'avait pas rédigé l'ébauche de la lettre, mais qu'il l'avait simplement signée au nom de Cargill. Toutefois, la preuve documentaire démontrait que M. Smolik avait participé activement à la préparation de la demande.

Dans un courriel du 23 juin 2017, M. Smolik avait répondu à diverses questions lui étant adressées au sujet de la demande d'exemption. M. Smolik avait écrit que la lettre devait être adressée à la commissaire en chef de la Commission, avec une copie à l'inspecteur en chef des grains, puisque c'était la commissaire en chef qui avait le pouvoir de signer l'ordonnance. De plus, M. Smolik avait commenté la façon dont les commissaires verraient l'information contenue dans la demande et avait cerné les informations qui influeraient sur leur décision. Il s'était aussi prononcé sur le fait qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de précédent. L'avocat principal de Cargill a demandé qui devrait signer la lettre. Un haut fonctionnaire chez Cargill a écrit que M. Smolik devrait signer la lettre en raison de sa relation étroite avec la Commission. M. Smolik a répondu qu'il était à l'aise de signer la lettre s'il s'agissait du protocole approprié.  

Le 20 juillet 2017, une lettre adressée à la commissaire en chef de la Commission, avec pour objet : « RE : Demande d'exemption – article 117 de la Loi sur les grains du Canada » [traduction], avait été envoyée par M. Smolik comme demande d'approbation pour permettre l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière au terminal de Sarnia. Dans la lettre, M. Smolik avait avisé la commissaire en chef de le contacter directement si elle avait des questions sur la demande. La demande était accompagnée de documents réglementaires sur l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière aux États-Unis.

Le même jour, M. Smolik avait envoyé un courriel à son ancienne adjointe de direction à la Commission pour lui dire qu'il avait une lettre à remettre à la commissaire en chef et il lui avait donné le nom de la personne qui la lui remettrait en mains propres; il lui avait aussi demandé de rencontrer cette personne au rez-de-chaussée de l'immeuble. Dans un courriel, l'ancienne adjointe de direction de M. Smolik accusait réception de la lettre et confirmait qu'elle s'était assurée de sa livraison à la commissaire en chef.

M. Smolik a témoigné que la lettre visait à documenter la demande de Cargill afin qu'elle puisse être présentée comme attestation que Cargill faisait preuve de diligence raisonnable pour éliminer les émissions de poussière dans son instance devant la Cour de justice de l'Ontario.

Les préoccupations de la Commission concernant la demande faite par M. Smolik à la Commission le 20 juillet 2017

Dans un courriel du 10 août 2017, le président de Cargill avait informé M. Smolik que la commissaire en chef de la Commission avait soulevé des préoccupations au sujet d'un conflit d'intérêts potentiel relativement à sa demande du 20 juillet 2017 et que, par conséquent, elle adresserait sa réponse directement au président de Cargill. 

M. Smolik avait répondu au président de Cargill que le Commissariat ne lui avait imposé aucune restriction d'après-mandat, sauf en ce qui concernait les dossiers actifs auxquels il avait été associé pendant qu'il travaillait à la Commission. Il écrivait qu'avant de travailler chez Cargill, il avait parlé à des membres des Ressources humaines de Cargill et avait volontairement convenu de ne pas contacter la Commission pendant six mois, ce qu'il avait respecté, selon lui. De plus, il a écrit que Cargill avait reçu une amende pour les émissions de poussière, affaire qui était alors devant les tribunaux, et a témoigné que l'avocat principal de Cargill avait demandé des preuves démontrant que Cargill était limitée par la loi par une agence fédérale dans les mesures à prendre pour éliminer la poussière.

Dans un courriel du 11 août 2017 adressé à M. Smolik et d'autres employés de Cargill, le président de Cargill transmettait la lettre de la commissaire en chef de la Commission en réponse à la demande d'exemption de Cargill datée du 20 juillet 2017. Dans la lettre, la commissaire en chef de la Commission avait écrit qu'avant de prendre des décisions définitives concernant la demande d'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière, la Commission devait terminer son évaluation.

Dans ce même courriel du 11 août 2017, le président de Cargill avait également informé le personnel d'une discussion téléphonique qu'il avait eue avec la commissaire en chef de la Commission, qui lui a dit que toute décision concernant l'application d'huile minérale aux grains dépendait de l'approbation de l'ACIA. 

Dans des courriels de suivi, le personnel de Cargill avait remis en question la validité de l'affirmation de la commissaire en chef de la Commission selon laquelle le retard dans l'approbation de l'application d'huile minérale aux grains dépendait de l'ACIA puisque les grains en question ne seraient pas destinés à la consommation humaine, et puisque la question semblait plutôt de nature politique que réglementaire.

En réaction aux préoccupations soulevées, M. Smolik avait répondu au président de Cargill que la Commission se protégeait, car l'inspecteur en chef des grains et le directeur des Services à l'industrie étaient au courant de la question, étant donné qu'ils avaient visité des terminaux céréaliers dans la région du Nord-Ouest du Pacifique. M. Smolik avait écrit que l'inspecteur en chef des grains aurait agi, mais qu'il avait pris sa retraite, et que le directeur des Services à l'industrie ne prendrait pas de décision. M. Smolik avait dit qu'il chercherait parmi ses contacts quelqu'un qui travaillait alors à l'ACIA.   

Entre le 20 et le 23 août 2017, M. Smolik avait envoyé un courriel à l'ACIA en vue d'obtenir une décision sur l'application d'huile minérale aux grains au terminal de Sarnia. M. Smolik avait été avisé par l'ACIA que l'exportation d'aliments pour les animaux ainsi étiquetés ne relevait pas de sa compétence.

Le 20 novembre 2017, Cargill a reçu l'approbation de la Commission pour l'application d'huile minérale blanche aux grains au terminal de Cargill à Sarnia.

POSITION DE M. SMOLIK

La position de M. Smolik est qu'il n'a pas contrevenu à l'article 33 ni au paragraphe 35(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi). Pour appuyer la position de M. Smolik, son avocat a soumis des représentations sur chacune des contraventions présumées. 

En ce qui concerne l'article 33, la position de l'avocat est que pour qu'il y ait contravention, il doit y avoir des éléments de preuve que M. Smolik a tiré un avantage indu de sa charge antérieure. Si aucun avantage n'a été tiré d'une charge antérieure, l'article 33 ne peut être contrevenu.

La position de l'avocat est que les éléments de preuve ne démontrent pas qu'un avantage indu a été tiré.

Selon les représentations de l'avocat, M. Smolik ne pouvait qu'être désavantagé par sa charge publique antérieure puisqu'il avait été nommé par un gouvernement défait et que, même avant 2015, il y avait eu des tensions de longue date entre certains employés de la Commission et les commissaires nommés.

Toujours selon les représentations de l'avocat, M. Smolik n'a jamais fait l'usage inapproprié de renseignements confidentiels obtenus dans l'exercice de sa charge publique. À l'appui de cette position, l'avocat estime qu'à l'égard des éléments de preuve de M. Smolik, ce dernier a exposé à Cargill ses hypothèses sur la position qu'adopterait la Commission à l'égard de l'application d'huile minérale aux grains, lesquelles étaient fondées sur des données publiques et sur la connaissance générale des questions de politique agricole qu'il avait acquise au fil de sa longue carrière dans ce secteur. Selon l'avocat, les éléments de preuve démontrent que M. Smolik n'a jamais donné de renseignements classifiés de la Commission à Cargill et, bien que l'application d'huile aux grains pour éliminer la poussière fut un enjeu politique bien connu, il n'y avait pas, même à l'époque où M. Smolik exerçait une charge publique à la Commission, de « dossier » politique à ce sujet.

En ce qui concerne ce que M. Smolik savait des affaires et du personnel de la Commission et les recommandations qu'il a faites à Cargill à cet égard, l'avocat affirme que ces recommandations n'étaient basées sur aucune connaissance spéciale puisque quiconque ayant accès à Internet ou à un téléphone aurait pu tirer les mêmes conclusions. Des renseignements sur la fonction des employés de la Commission figurent sur le site Web de cette dernière, sur leurs propres cartes professionnelles et sur le site Web des Services d'annuaires gouvernementaux électroniques. Comme la Commission dessert la population, il est d'intérêt public de savoir ce que font ses employés.  

Pour ce qui est des interactions sociales entre M. Smolik et des employés de la Commission, l'avocat affirme que les éléments de preuve démontrent que son client avait travaillé à la Commission durant de nombreuses années et que ses anciens collègues sont également ses amis et les personnes avec qui il a des intérêts communs et discute de sujets personnels. Toujours selon l'avocat, M. Smolik n'a pas mis à profit ces relations pour favoriser ses intérêts professionnels et ne ferait pas une telle chose.

En ce qui concerne le paragraphe 35(2) de la Loi, selon l'avocat, même si M. Smolik a eu des communications avec la Commission et qu'il a effectivement signé une demande d'exemption, aucune de ces communications ne constitue une intervention en soi.

Selon l'avocat de M. Smolik, l'intention de la personne est pertinente pour déterminer si un ex‑titulaire de charge publique principal intervient; il doit y avoir une tentative d'influence. Certes, M. Smolik avait écrit qu'il « irait de l'avant » et obligerait le personnel de la Commission à prendre une décision relativement à l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière, mais il faut interpréter cette déclaration en tenant compte de sa personnalité, de la frustration qu'il éprouvait alors et de son incapacité à influencer la Commission ou à l'obliger à prendre quelque décision. 

L'avocat estime que les efforts de M. Smolik pour obtenir de l'information auprès du personnel de la Commission ne constituent pas une intervention en soi puisqu'il n'a fait que demander où en était le dossier sur l'élimination de la poussière. L'évaluation par la Commission de l'application d'huile minérale aux grains était une question nécessitant une analyse scientifique qui ne pouvait être influencée de la même façon qu'une personne tentant d'influencer la politique publique, la loi ou l'attribution d'un contrat. L'avocat estime que puisqu'une analyse scientifique ne peut être influencée de la même façon qu'une décision stratégique peut l'être, toute communication concernant les tests en laboratoire et autres analyses ne pouvait faire l'objet d'interventions.

En ce qui concerne la demande du 20 juillet 2017 que M. Smolik a signée et soumise, selon l'avocat, la lettre de M. Smolik n'était qu'une simple demande, sans intervention. L'objectif était d'inscrire au dossier la demande d'approbation, mais non pas de faire des interventions à l'appui, ce qui ne peut donc pas constituer une intervention de quelque nature que ce soit.

Enfin, pour ce qui des divergences qui auraient pu être relevées entre les faits contenus dans la lettre du 7 novembre 2017 que M. Smolik a envoyée au Commissariat et les propos qu'il a tenus par ailleurs, l'avocat indique que son client a commis des erreurs de mémoire par inadvertance et en toute bonne foi.

ANALYSE ET CONCLUSION

Analyse

Je dois déterminer si M. Smolik, ancien commissaire en chef adjoint et commissaire en chef par intérim de la Commission canadienne des grains (Commission), a contrevenu à ses obligations d'après-mandat, notamment à l'article 33 et au paragraphe 35(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), relativement à ses activités d'après-mandat menées pour le compte de son employeur, Cargill Limitée (Cargill).

Article 33

L'article 33 de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure. Cette interdiction s'applique pour une période non définie après la cessation des fonctions et se lit comme suit :

33. Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique d'agir de manière à tirer un avantage indu de sa charge antérieure.

La portée de l'interdiction générale énoncée à l'article 33 de la Loi est très large, contrairement à d'autres dispositions sur l'après-mandat qui portent sur des activités précises, comme l'interdiction de changer de camp et l'interdiction concernant les contrats.

La question de savoir si un ex-titulaire de charge publique a agi de manière à tirer un avantage indu de sa charge publique antérieure est une question de fait et dépend des circonstances de chaque cas.

Dans le cadre de mon étude, j'ai constaté que la version des faits de M. Smolik ne correspondait pas à l'information contenue dans la documentation soumise par Cargill et la Commission. À cet égard, bon nombre des documents pertinents rédigés par M. Smolik ou lui étant adressés directement démontraient un degré de participation dans le dossier de la poussière au terminal de Sarnia beaucoup plus élevé que ce que M. Smolik m'avait d'abord raconté. De plus, j'ai trouvé que M. Smolik était moins enclin à répondre aux questions concernant ces documents au cours de la deuxième entrevue, notamment à savoir pourquoi il n'avait pas fourni ces documents lui-même.

La preuve documentaire démontre que l'évaluation par la Commission de l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière a débuté avant que M. Smolik quitte son emploi à la Commission et faisait suite à une demande générale de l'industrie, qui voulait connaître la position de la Commission sur la question.

Il est également clair d'après la preuve soumise par Cargill que, durant la période visée par l'étude, Cargill risquait des amendes élevées pour les émissions de poussière à son terminal de Sarnia et avait besoin d'une décision rapide de la Commission pour pouvoir réduire les émissions de poussière par l'application d'huile minérale aux grains dans ses silos.

La preuve démontre que M. Smolik, dans les semaines qui ont suivi son départ de sa charge publique, a entrepris plusieurs démarches au nom de Cargill visant à aider Cargill à régler le problème d'émissions de poussière à son terminal de Sarnia. Cargill a souvent sollicité l'aide et les conseils de M. Smolik pour régler ce problème avec la Commission. Selon moi, M. Smolik était plus que disposé à aider son employeur de quelque façon que ce soit, malgré les conseils qu'il avait reçus du Commissariat concernant l'après-mandat et l'« interdiction de six mois sur tout ce qui concerne la Commission » dont lui et Cargill avaient convenu.

La preuve démontre également que Cargill comptait sur la perspective, les conseils et l'aide de M. Smolik en tant qu'ancien commissaire de la Commission pour naviguer les processus de la Commission pour obtenir un résultat rapide et favorable en ce qui concerne son problème de poussière.

À mon avis, M. Smolik a profité indûment des relations qu'il avait établies quand il travaillait à la Commission ainsi que des connaissances et de l'expertise qu'il avait acquises au cours de sa charge publique. 

M. Smolik a exploité les relations qu'il avait établies par le passé avec le personnel de la Commission et le niveau d'autorité qu'il avait lorsqu'il occupait sa charge publique pour :

  • obtenir – après avoir quitté sa charge publique – des notes de réunions officielles de la Commission auprès d'un ancien commissaire de la Commission concernant l'application d'huile minérale aux grains pour éliminer la poussière, et communiquer ces notes internes de la Commission à Cargill;

  • profiter, à maintes occasions, d'interactions sociales avec du personnel de la Commission pour faciliter les interactions officielles entre lui-même ou Cargill et la Commission pour régler le problème de poussière de Cargill au terminal de Sarnia.

M. Smolik a également exploité son niveau de connaissances et d'expertise acquises en tant qu'ancien commissaire à la Commission pour :

  • conseiller à Cargill de demander une ordonnance d'exemption, processus qu'il connaissait très bien en tant qu'ancien commissaire, sachant que l'évaluation scientifique n'aboutirait pas parce qu'il connaissait les rouages de la Commission et en particulier l'état d'esprit de certains membres du personnel de la Commission chargés de s'occuper de la question de l'élimination de la poussière;

  • conseiller Cargill sur la façon de préparer la demande d'exemption, y compris le type de renseignements qu'il savait que les commissaires jugeraient utiles pour décider d'accorder ou non l'exemption.

À mon avis, il s'agit de conseils que M. Smolik n'aurait pu donner sans son expérience à titre d'ancien commissaire. M. Smolik a aussi profité de son ancienne charge publique pour faciliter son accès et celui de Cargill au personnel de la Commission et pour guider Cargill sur une ligne de conduite très précise qui a finalement mené à la délivrance d'une ordonnance d'exemption. J'estime que, ce faisant, M. Smolik a agi de manière qui montre clairement qu'il a tiré un avantage indu de sa charge publique antérieure.

Conclusion

Pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus que M. Smolik a contrevenu à l'article 33 de la Loi.

Paragraphe 35(2)

Le paragraphe 35(2) de la Loi interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d'intervenir pour le compte ou au nom de toute personne ou entité auprès d'entités avec lesquelles il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat. L'interdiction s'applique pendant une période de restriction d'après-mandat, période qui, dans le cas de M. Smolik, était d'un an : de novembre 2016 à novembre 2017.

Les paragraphes 35(2) et 36(1) de la Loi sont ainsi libellés :

35. (2) Il est interdit à tout ex-titulaire de charge publique principal d'intervenir, contre rémunération ou non, pour le compte ou au nom de toute personne ou entité, auprès d'un ministère, d'un organisme, d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal avec lequel il a eu des rapports officiels directs et importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat.
[…]
36. (1) Dans le cas de tout ex-titulaire de charge publique principal qui n'était pas ministre ou ministre d'État, les interdictions visées aux paragraphes 35(1) et (2) s'appliquent pendant un an à compter de la fin de son mandat.

En tant qu'ancien commissaire de la Commission, il ne fait aucun doute que M. Smolik a eu des relations officielles directes et importantes avec la Commission au cours de la dernière année de sa charge publique. De plus, la preuve démontre que, lorsque M. Smolik a quitté sa charge publique pour aller travailler chez Cargill, le Commissariat lui a expressément conseillé de ne pas intervenir auprès de la Commission pendant sa période de restriction d'un an.

Il reste donc à déterminer si M. Smolik est intervenu auprès de la Commission lorsque, au nom de Cargill, il a participé à diverses communications directes avec la Commission à propos de l'état d'avancement de l'évaluation scientifique menée par la Commission et lorsqu'il a adressé à la commissaire en chef de la Commission une demande d'exemption en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada pour l'application d'huile minérale blanche aux grains pour éliminer la poussière au terminal de Cargill à Sarnia.

Dans Le rapport Sullivan, ma prédécesseure, Mme Mary Dawson, a interprété la notion d'« intervention » du paragraphe 35(2) de la Loi comme englobant les communications visant à influer sur des décisions officielles, des avis ou des actions.

Selon l'avocat de M. Smolik, ce dernier ne serait pas intervenu auprès de la Commission.

En ce qui concerne les communications de M. Smolik avec la Commission sur l'évaluation scientifique menée par la Commission, la preuve démontre que ses efforts visaient à recueillir de l'information pour déterminer l'état d'avancement d'une évaluation qui pouvait avoir une incidence sur l'industrie au complet. Par conséquent, je conclus que ces communications n'avaient pas pour but d'influer sur des décisions, des opinions ou des actions officielles de la Commission.

En ce qui concerne la demande datée du 20 juillet 2017, selon l'avocat, il s'agissait d'une simple demande, sans motif, argument, justification ni contenu en mesure d'influer sur une décision. Selon l'avocat, la demande visait à documenter la diligence raisonnable de Cargill pour atténuer la question de la poussière à son terminal de Sarnia en vue de l'instance devant la Cour de justice de l'Ontario concernant les amendes imposées par le gouvernement de l'Ontario. Par conséquent, ni M. Smolik ni Cargill n'avait l'intention d'intervenir auprès de la Commission par voie de représentations pour appuyer la demande du 20 juillet 2017.

Je ne peux accepter cette prétention puisqu'il est clair et évident que la demande du 20 juillet 2017 soumise par M. Smolik était une communication faite par ce dernier à la Commission en vue d'influer sur une décision ou une action de la part des commissaires, c'est-à-dire la délivrance d'une ordonnance par les commissaires en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada. Par ailleurs, les efforts continus de Cargill pour obtenir la délivrance d'une telle ordonnance par la Commission en novembre 2017 démontraient que l'intention de Cargill ne se limitait pas à documenter sa diligence raisonnable.

Je conclus que la demande envoyée par M. Smolik le 20 juillet 2017 en vue d'obtenir une exemption en vertu de l'article 117 de la Loi sur les grains du Canada constitue une intervention faite pendant sa période de restriction, au nom de Cargill à la Commission, entité avec laquelle M. Smolik avait eu des rapports directs et importants au cours de la dernière année de sa charge publique.

Conclusion

Pour les raisons énoncées ci-dessus, je conclus que M. Smolik a contrevenu au paragraphe 35(2) de la Loi.

ANNEXE : LISTE DES TÉMOINS

Les noms des témoins sont énumérés en fonction des organismes dont ils relevaient au moment des faits qui font l'objet du présent rapport.

Renseignements et documents demandés

Commission canadienne des grains

  • Mme Patti Miller, commissaire en chef
  • M. Brian Brown, dirigeant principal de la vérification

Cargill Limitée

  • M. Jeff Vassart, président
  • M. Cameron Funk, avocat principal


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