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Rapport Qualtrough

​TABLE DES MATIÈRES​​​

​​Renvoi​​

Processus

Faits et analyse

Conclusion


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​​​PRÉ​​FACE

La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch. 9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007.

Selon l'article 68 de la Loi, lorsque le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est saisi d'une question renvoyée par le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, il remet au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Un exemplaire est remis à la ou au titulaire de charge publique ou ex‑titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public.


RENVOI

Conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public a pour mandat d'examiner, en vue d'en faire rapport, les divulgations d'actes répréhensibles par des fonctionnaires. Toutefois, si l'objet de la divulgation relève de la compétence du Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique (le Commissariat), le​ commissaire à l'intégrité du secteur public est tenu de le saisir de la question, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

Lorsque je suis saisi d'un tel renvoi, je suis tenu par la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), de publier un rapport énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions, et ce, quelle que soit l'issue. Si j'ai des motifs de croire que la ou le titulaire de charge publique visé par le renvoi a contrevenu à la Loi, je peux lancer une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Toutefois, si je décide de ne pas étudier la question, la Loi m'oblige néanmoins à rédiger et à publier un rapport.

Dans le cas présent, dans une lettre datée du 18 septembre 2019, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi d'une question, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, concernant la divulgation d'une allégation de conflits d'intérêts mettant en cause l'honorable Carla Qualtrough, qui était alors ministre des Services publics et de l'Approvisionnement. En sa qualité de ministre, Mme Qualtrough était visée par la Loi en tant que titulaire de charge publique principale.

L'allégation faisant l'objet de la divulgation concernait la nomination, par Mme Qualtrough, de Mme Moreen Miller au poste de présidente du conseil d'administration (le conseil) de Construction de défense Canada (Construction de défense), une société d'État, alors que Mme Miller était aussi présidente-directrice générale de Fowler Construction, une entreprise privée de construction qui, selon la divulgation, entretenait des liens étroits avec le Parti libéral du Canada. La divulgation ne précisait pas la ou les dispositions de la Loi qui auraient été contrevenues.

PRO​​CESSUS

Le 15 novembre 2019, j'ai écrit à Mme Qualtrough pour l'informer que j'avais reçu un renvoi; j'ai joint à ma lettre une copie du résumé des allégations transmises par le commissaire à l'intégrité du secteur public. J'ai invité Mme Qualtrough à commenter les allégations.

J'ai aussi demandé à Mme Qualtrough de commenter les articles de septembre 2019 qui laissaient entendre que la nomination de Mme Miller était en raison de liens politiques, car l'un des partenaires de l'entreprise de construction était un ancien ministre libéral. J'ai aussi demandé à Mme Qualtrough de m'indiquer si elle-même ou son personnel avait communiqué avec l'ancien ministre en question à propos de la nomination de Mme Miller.

J'ai informé Mme Qualtrough que je tiendrais compte de sa réponse pour décider s'il y aurait lieu de publier le rapport sans recueillir des renseignements supplémentaires ou de lancer une étude en vertu de la Loi.

Dans une lettre datée du 20 décembre 2019, Mme Qualtrough a fourni des explications détaillées concernant les allégations comprises dans la divulgation.

Après avoir pris connaissance des renseignements supplémentaires de Mme Qualtrough au sujet des allégations formulées dans la divulgation et des articles publiés, j'ai conclu que je n'avais aucun motif de croire que Mme Qualtrough aurait contrevenu à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas poursuivi l'affaire.

FAITS ET ​ANALYSE

Les paragraphes qui suivent présentent les renseignements recueillis par le Commissariat au sujet des allégations formulées dans la divulgation concernant la conduite de Mme Qualtrough.

Selon la divulgation, on alléguait que le processus de nomination fondé sur le mérite auquel le gouvernement du Canada a recours n'a pas été respecté dans le cas de la nomination de Mme Miller au poste de présidente du conseil de Construction de défense et que Mme Miller n'a pas été nommée pour ses qualifications, mais plutôt pour les liens étroits qu'entretient Fowler Construction avec le Parti libéral du Canada, dont Mme Qualtrough est membre.

Relativement à ces allégations et à celles qui ont été publiées dans les médias, à savoir que Mme Miller aurait été nommée parce que l'un des partenaires de Fowler Construction était un ancien ministre libéral, Mme Qualtrough a confirmé que la nomination de Mme Miller au poste de présidente du conseil de Construction de défense résultait du processus de nomination fondé sur le mérite que le gouvernement du Canada a instauré en 2016.

Mme Qualtrough a aussi confirmé que ni elle ni les membres de son personnel n'ont jamais communiqué avec l'ancien ministre en question au sujet de la nomination de Mme Miller.

Mme Qualtrough a expliqué que le processus de nomination est administré par le Bureau du Conseil privé, qui crée un comité de sélection composé de quatre individus, chacun représentant l'un des organismes suivant : le Bureau du Conseil privé, le Cabinet du Premier ministre, le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement et le cabinet ministériel de Mme Qualtrough.

Mme Qualtrough a expliqué aussi que ce comité de sélection est chargé de publier l'offre d'emploi, d'analyser toutes les candidatures, de présélectionner les candidatures aux fins d'entrevue et de lui recommander des candidates et candidats à titre de ministre responsable. Après avoir étudié les candidatures, la ministre informe le gouverneur en conseil de la candidate ou du candidat recommandé. Le gouverneur en conseil prend ensuite sa décision et nomme la personne par décret.

D'après Mme Qualtrough, le comité de sélection a respecté ce processus lors de la nomination de la présidente du conseil de Construction de défense. Mme Qualtrough affirme qu'elle n'est pas intervenue dans le processus de sélection ayant permis de trouver les diverses personnes hautement qualifiées que le comité de sélection lui a ensuite recommandées.

Mme Qualtrough a écrit qu'il lui incombait, en tant que ministre, de tenir compte des qualifications des candidates et candidats choisis par le comité de sélection. Mme Qualtrough a ensuite consulté le conseil de Construction de défense, comme l'exige la Loi sur la gestion des finances publiques. À partir de l'information qu'elle a reçue, Mme Qualtrough a recommandé une candidature au gouverneur en conseil. La nomination de la présidente du conseil de Construction de défense relevait en définitive du gouverneur en conseil.

Le 22 novembre 2017, le gouverneur en conseil a nommé par décret Mme Miller au poste de présidente du conseil de Construction de défense.​

CONCLUSION

Selon l'information fournie par Mme Qualtrough et à défaut de renseignements tendant à confirmer l'allégation présentée dans le renvoi, je n'ai aucun motif de croire que Mme Qualtrough aurait contrevenu à ses obligations aux termes la Loi lorsqu'elle a recommandé la nomination de Mme Miller au poste de présidente du conseil de Construction de défense. Par conséquent, je ne lancerai pas d'étude en vertu de l'article 45 de la Loi et je considère que l'affaire est close.


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