Ce document
a pour objet de fournir des renseignements généraux sur vos obligations en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts.
Il doit être lu conjointement avec d'autres avis d'information pertinents. Pour tout conseil confidentiel propre à leur situation, les titulaires et ex‑titulaires de charge publique peuvent communiquer avec le Commissariat au 613-995-0721 ou envoyez-nous un courriel.
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Articles 44 à 50 de la
Loi sur les conflits d'intérêts
1. Nature d'une enquête menée en vertu de la Loi
Les enquêtes menées en vertu de la Loi sont appelées des « études ». Les études permettent à la ou au commissaire de recueillir des informations pertinentes concernant un cas allégué de contravention à la Loi commise par une ou un titulaire ou ex‑titulaire de charge publique. Dans la plupart des cas, la ou le commissaire publie un rapport exposant les faits, de même que son analyse et ses conclusions.
Les études diffèrent des procédures engagées devant un tribunal : elles ne portent pas sur un litige entre deux parties. La ou le commissaire n'a pas le mandat de formuler des conclusions sur le plan de la responsabilité civile ou criminelle, mais plutôt de déterminer s'il y a eu contravention à la Loi.
Les
conclusions présentées par la ou le commissaire dans son rapport d'étude sont définitives et inattaquables. La Loi n'autorise toutefois pas la ou le commissaire à imposer une sanction s'il constate une contravention à l'une des dispositions de fond de la Loi.
2. Demande d'étude et lancement du processus
Les sénatrices ou sénateurs et les députées ou députés qui ont des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention à la Loi
peuvent demander à la ou au commissaire d'étudier la question.
Pour être recevable, la demande doit :
être présentée par écrit et signée par la demandeuse ou le demandeur;
préciser les dispositions de la Loi qui auraient été contrevenues;
exposer les motifs raisonnables sur lesquels elle est fondée.
Le
formulaire de demande d'étude est affiché sur le site Web du Commissariat.
Si la ou le commissaire détermine que la demande d'étude d'une sénatrice ou un sénateur ou d'une députée ou un député est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi, la ou le commissaire
peut refuser d'examiner la question, mais doit quand même produire un rapport.
La ou le commissaire peut aussi
tenir compte des renseignements provenant du public qui lui sont communiqués par une sénatrice ou un sénateur ou une députée ou un député. Ces renseignements doivent être traités en toute confidentialité tant que la ou le commissaire n'a pas produit son rapport.
En outre, la ou le commissaire peut entreprendre une étude de son propre chef s'il a des motifs de croire qu'il y a eu contravention à la Loi. Bien que les membres du public ne puissent demander la tenue d'une étude, la ou le commissaire peut tenir compte des renseignements qu'eux et d'autres sources publiques fournissent. Enfin, selon les circonstances de l'affaire, la ou le commissaire peut interrompre une étude lancée de son propre chef.
3. Processus d'étude
La ou le commissaire écrit à la personne qui fait l'objet de l'étude afin de lui expliquer le processus et lui donner les détails entourant la contravention alléguée. En général, la ou le commissaire tient deux entrevues à huis clos avec la personne en cause : l'une au début de l'étude, et la deuxième, à la fin. La personne en question a le droit de présenter ses observations à la ou au commissaire, personnellement ou par la voix de son avocate ou avocat, à n'importe quel moment pendant l'étude.
Au cours du processus, la ou le commissaire peut demander à des témoins de fournir des documents à titre de preuve, de se présenter à une entrevue ou de répondre à des questions par téléphone ou par écrit. Si nécessaire, la ou le commissaire peut exercer son
pouvoir d'assigner des témoins et leur enjoindre de produire des documents. Les témoins convoquées et convoqués à une entrevue doivent prêter serment ou faire une affirmation solennelle. Toutes les entrevues se tiennent à huis clos et sont enregistrées. Une ou un sténographe fait la transcription des discussions.
Les entrevues se font en personne ou, à la discrétion de la ou du commissaire, par vidéoconférence ou à l'aide d'un autre moyen technique. Les frais de déplacement pour assister à une entrevue ne sont pas remboursés.
Le besoin de protéger l'intégrité du processus exige que la personne visée par l'étude et les témoins maintiennent la confidentialité des renseignements pendant la partie relative à la collecte des faits de l'étude et s'abstiennent de communiquer ces renseignements à quiconque, mis à part leur avocate ou avocat, le cas échéant.
La Loi exige que les études
se tiennent à huis clos et limite ce que la ou le commissaire et le personnel du Commissariat peuvent dire publiquement. La ou le commissaire ne s'exprime donc habituellement pas publiquement sur une étude en cours, si ce n'est pour confirmer qu'une demande d'étude a été reçue.
La durée de l'étude varie selon un certain nombre de facteurs, dont la complexité du dossier.
Avant la production du rapport définitif, la personne qui fait l'objet de l'étude reçoit, aux fins d'examen, une ébauche des parties du rapport qui exposent les faits pertinents.
Selon la Loi, le rapport doit être présenté à la première ministre ou au premier ministre, de même qu'à la sénatrice ou au sénateur ou à la députée ou au député qui a fait la demande d'étude, ainsi qu'à la ou au titulaire ou ex‑titulaire de charge publique en cause, et au public. Tous les rapports sont affichés sur le
site Web du Commissariat.
4. Suspension d'une étude
L'étude de la ou du commissaire
doit être suspendue s'il existe des motifs raisonnables de croire que la ou le titulaire ou ex-titulaire de charge publique en cause a commis, relativement à l'objet de l'étude, une contravention à une loi fédérale, auquel cas l'autorité compétente sera avisée. Une suspension s'impose également si l'on découvre que l'objet de l'étude est le même que celui d'une enquête menée dans le but de décider si une contravention a été commise, ou qu'une accusation a été portée à l'égard du même objet. L'étude ne peut se poursuivre que lorsque ces autres processus ont pris fin[i].
5. Recours à une avocate ou un avocat
La personne visée par l'étude ou la ou le témoin qui choisit de se faire représenter par une avocate ou un avocat doit en assumer les frais. Lorsque son avocate ou avocat assiste à une entrevue, le Commissariat est aussi accompagné de son avocate ou avocat.
Le Commissariat juge que l'avocate ou avocat a pour rôle d'aider sa cliente ou son client à présenter son point de vue et d'aider la ou le commissaire à obtenir rapidement tous les faits pertinents. L'avocate ou l'avocat peut accompagner sa cliente ou son client à une entrevue, mais n'a pas le droit d'assister aux entrevues tenues avec d'autres témoins ou de contre‑interroger les témoins. Par ailleurs, l'avocate ou l'avocat peut présenter des observations pendant l'entrevue de sa cliente ou son client ou présenter des observations écrites au cours du processus d'étude.
Pour que l'intégrité du processus de recherche des faits soit respectée, l'avocate ou l'avocat de la personne visée par l'étude ne peut pas représenter également une ou un témoin participant à l'étude.
[i] Voir, par exemple, le
Rapport Carson.