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Rapport sur des allégations d'actes répréhensibles commis par une personne qui est titulaire de charge publique

 Table des matières

​​​​Préface

La Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), L.C. 2006, ch. 9, art. 2, est entrée en vigueur le 9 juillet 2007.

En vertu de l'article 68 de la Loi, si le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique est saisi d'une question par le commissaire à l'intégrité du secteur public en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, il est tenu de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Il doit aussi fournir une copie du rapport à la personne titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique concerné et au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public.​

Renvoi

En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public reçoit et examine des divulgations d'actes répréhensibles commis au sein du secteur public fédéral ou le concernant. Dans les cas où l'objet d'une divulgation porte sur une question relevant de ma compétence à titre de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le commissaire à l'intégrité du secteur public doit, conformément au paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, me saisir de la question.

Si, après avoir été saisi d'une question en ce sens, j'ai des motifs de croire que la personne visée par les allégations, qui est titulaire de charge publique ou ex-titulaire de charge publique, a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), je peux entreprendre une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Même si je décide de ne pas amorcer d'étude, je suis tout de même tenu, conformément à l'article 68 de la Loi, de produire un rapport public énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions.

Dans le cas présent, dans une lettre datée du 13 mai 2022 que j'ai reçue le 24 mai 2022, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, de la divulgation d'un acte répréhensible commis par une personne qui est titulaire de charge publique. Au moment du dépôt de la divulgation, cette personne occupait un poste de cadre au sein d'un organisme fédéral (que l'on appellera « organisme fédéral A » dans le présent rapport), puis occupait antérieurement une charge publique au sein d'un autre organisme fédéral (que l'on appellera « organisme fédéral B » dans le présent rapport). La personne visée par les allégations sera appelée « la personne visée » dans le présent rapport.

Première allégation

Selon la divulgation, la personne visée aurait utilisé son titre et le logo de l'organisme fédéral A pour publiciser des ateliers, conférences et diverses activités sur le site Web d'une entreprise privée avec laquelle elle entretenait des liens (que l'on appellera « l'entreprise privée » dans le présent rapport).

Deuxième allégation

La personne ayant fait la divulgation a également allégué que la personne visée se serait servie, à titre de cadre au sein de l'organisme fédéral B, des ressources de cet organisme fédéral pour appuyer un événement organisé pour l'entreprise privée. La personne visée aurait demandé à plusieurs reprises à son personnel exécutif d'effectuer des tâches liées à l'entreprise privée. De plus, toujours selon la divulgation, la personne visée se serait servie de son titre lors de ses allocutions pour l'entreprise privée et dans une vidéo promotionnelle pour cette entreprise, qui a été filmée sur les lieux de l'organisme fédéral.

Troisième allégation

Une troisième allégation, portant sur l'octroi d'un contrat entre un ministère fédéral et l'entreprise privée, était purement spéculative et n'y liait aucunement la personne visée. Je n'ai donc pas étudié cette question.​

Processus

Dans un courriel daté du 14 juin 2022, j'ai communiqué avec la personne divulgatrice pour lui demander de plus amples informations pour appuyer certaines de ses allégations, entre autres, que la personne visée s'était servie des ressources de l'organisme fédéral B alors qu'elle occupait un poste de cadre. J'ai aussi demandé qu'elle fournisse de plus amples informations pouvant corroborer sa troisième allégation.

Dans un courriel daté du 22 juin 2022, la personne divulgatrice a fourni plusieurs liens à des vidéos se retrouvant dans le domaine public en indiquant que ces vidéos démontraient que la personne visée s'était servie de son titre officiel en vue de promouvoir l'entreprise privée, et que les vidéos promotionnelles avaient été filmées à même les lieux de l'organisme fédéral B. Quoique la personne divulgatrice ait fourni le nom des membres du personnel qui, elle jugeait, auraient reçu la demande d'effectuer des tâches liées à l'entreprise privée, cette dernière n'a pu fournir aucune autre information documentaire pouvant appuyer cette allégation ni celle concernant l'octroi d'un contrat.

Dans une lettre datée du 26 juin 2022, j'ai écrit à la personne visée par les allégations pour l'informer du renvoi reçu du commissaire à l'intégrité du secteur public et pour l'inviter à commenter les deux premières allégations décrites ci-dessus.

De plus, j'ai demandé à la personne visée de répondre à certaines de mes préoccupations concernant l'utilisation du compte Twitter de l'organisme fédéral A dont elle est cadre, et de son propre compte Twitter, dont la biographie fait mention de son poste avec cet organisme fédéral. J'ai indiqué qu'une recherche dans le domaine public indiquait que par l'intermédiaire de ces deux comptes, on avait partagé des gazouillis promouvant l'entreprise privée ou dirigé les lectrices et lecteurs vers le site Web de l'entreprise privée.

À la lumière des allégations ci-dessus, j'avais des préoccupations relativement à la conduite de la personne visée quant à la gestion de ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts selon l'article 5 de la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi) et de l'utilisation de ses fonctions officielles pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne selon l'article 9 de la Loi.

J'ai donc demandé à la personne visée qu'elle me fournisse des détails concernant toute discussion ou directive donnée au personnel soit de l'organisme fédéral A ou soit de l'organisme fédéral B concernant la promotion de l'entreprise privée.

J'ai informé la personne visée que je tiendrais compte de sa réponse en vue de déterminer si je devais procéder à la publication d'un rapport en vertu de l'article 68 de la Loi sans avoir à recueillir des renseignements supplémentaires, dans la mesure où je n'ai aucun motif de croire que la personne visée par les allégations a contrevenu à ses obligations en vertu de la Loi, ou si je devais amorcer une étude en vertu de l'article 45 de la Loi.

Le 27 juillet 2022, la personne visée a répondu de façon détaillée aux faits allégués et aux préoccupations soulevées, puis a soumis des preuves documentaires à l'appui.

Après avoir pris connaissance de l'ensemble des renseignements relatifs aux questions dont j'ai été saisi, incluant l'information supplémentaire transmise par la personne divulgatrice et la preuve documentaire, ainsi que les représentations écrites soumises par la personne visée, j'ai établi que je n'avais aucun motif de croire que la personne visée ait pu contrevenir à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas amorcé d'étude en vertu de la Loi. Dans une lettre datée du 20 octobre 2022, j'ai informé la personne visée de cette décision.

La personne visée a aussi eu l'occasion de faire des observations sur l'ébauche des parties factuelles du présent rapport (Renvoi, Processus, et Faits).

À la lumière d'un certain nombre de facteurs, y compris l'absence de motifs raisonnables pour amorcer une étude et afin de limiter toute atteinte à la réputation de la personne visée, j'ai déterminé qu'il n'y avait pas lieu de l'identifier, et j'ai rédigé le rapport de manière à protéger son anonymat.​

Faits

Les paragraphes qui suivent font état de l'information soumise par la personne visée en réponse aux allégations dans la divulgation et aux préoccupations que j'ai soulevées.

Liens avec l'entreprise privée

La personne visée a décrit ses liens avec l'entreprise privée. Elle a expliqué qu'au moment de sa nomination à un poste par le gouverneur en conseil, elle s'était retirée de toutes fonctions de direction, d'administration et de gestion de l'entreprise privée. Les activités de gestion de l'entreprise privée ont été entièrement reprises par d'autres dirigeantes et dirigeants.

La personne visée a expliqué qu'elle ne fait plus partie de l'équipe qui gère l'entreprise privée, ne détient aucun intérêt financier ou autre dans l'entreprise, et ne reçoit aucun avantage pour sa participation aux diverses activités offertes par l'entreprise privée.

La personne visée a fait rappeler qu'avant d'accepter toute nomination à un poste de titulaire de charge publique, elle avait consulté le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique pour obtenir des conseils sur la possibilité de continuer à participer à titre de bénévole au sein de l'entreprise privée. Le Commissariat lui a indiqué que puisqu'elle n'avait aucun intérêt personnel pouvant être favorisé dans l'exercice de ses fonctions, elle pouvait continuer à exercer cette activité.

Utilisation de son titre et du logo de l'organisme fédéral A

Selon la divulgation, la personne visée aurait utilisé son titre et le logo de l'organisme fédéral A pour publiciser des ateliers, conférences et diverses activités sur le site Web de l'entreprise privée.

En réponse à l'allégation relative à l'utilisation du logo de l'organisme fédéral A sur le site Web de l'entreprise privée, la personne visée a fait état de la collaboration préexistante entre cet organisme fédéral et l'entreprise privée, et ce, bien avant qu'elle soit nommée titulaire de charge publique. À cet égard, la personne visée a fourni une lettre d'entente précédant son mandat entre l'organisme fédéral A et l'entreprise privée autorisant la publication du logo sur le site Web de l'entreprise privée et la promotion de cette dernière sur les plateformes de l'organisme fédéral A.

Quant à l'allégation qu'elle se servait de son titre sur le site Web de l'entreprise privée, la personne visée a indiqué qu'elle s'est toujours présentée en faisant référence à l'emploi qu'elle occupe. Selon la personne visée, son poste à titre de cadre d'un organisme fédéral constitue une information biographique pertinente à souligner lorsqu'elle participe à des conférences, des ateliers ou des présentations. Le fait que le titre du poste qu'elle occupe maintenant soit celui de titulaire de charge publique ne change pas le fait qu'il s'agit d'une note biographique parmi d'autres.

Utilisation des comptes Twitter

Pour donner suite à ma préoccupation que son compte Twitter et celui de l'organisme fédéral A soient utilisés pour promouvoir l'entreprise privée, la personne visée a expliqué qu'elle opère son compte Twitter depuis bien avant son entrée en fonction comme titulaire de charge publique et qu'il ne s'agit pas d'un compte officiel du Gouvernement du Canada.

La personne visée a souligné que la Ligne directrice sur l'utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux du Gouvernement du Canada invite les fonctionnaires à devenir des ambassadrices et ambassadeurs des réseaux sociaux et à y montrer leur côté humain, notamment en publiant du contenu qui est important pour eux et revêt un intérêt pour les autres. Selon la personne visée, cette ligne directrice prévoit même que les fonctionnaires utilisent des comptes personnels de médias sociaux à des fins liées à des activités professionnelles.

La personne visée a expliqué qu'elle se sert donc de son compte Twitter pour partager du contenu concernant son engagement philanthropique ce qui inclut son engagement auprès de l'entreprise privée. 

Quant à l'utilisation du compte Twitter de l'organisme fédéral A pour promouvoir l'entreprise privée, la personne visée a expliqué que la gestion du compte Twitter officiel de l'organisme fédéral A ne relève pas de ses fonctions. Elle a indiqué que ce compte est géré par l'équipe des médias sociaux en fonction des objectifs de l'organisme fédéral A, et a confirmé qu'elle ne donne aucune directive relativement à la publication du contenu. La personne visée a soumis des exemples qui démontrent que l'organisme fédéral A publiait des gazouillis relatifs à l'entreprise privée bien avant son entrée en poste.

Utilisation de son titre et des ressources de l'organisme fédéral B pour promouvoir l'entreprise privée

La personne ayant fait la divulgation a allégué que la personne visée s'était servie des ressources de l'organisme fédéral B, alors qu'elle occupait un poste de cadre, pour appuyer un événement organisé pour l'entreprise privée et qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à son personnel exécutif d'effectuer des tâches liées à l'entreprise privée. De plus, la personne visée se serait servie de son titre lors de ses allocutions pour l'entreprise privée ainsi que dans une vidéo promotionnelle pour l'entreprise, qui a été filmée sur les lieux de l'organisme fédéral B.

La personne visée a expliqué que l'organisme fédéral B offre régulièrement aux groupes externes la location de ses locaux pour des événements. Dans le cas de l'événement organisé pour l'entreprise privée, la personne visée a soumis des pièces justificatives démontrant qu'une tierce partie avait payé la facture du contrat de service à titre de commanditaire de l'événement. De plus, elle nie avoir demandé au personnel exécutif de l'assister dans l'exécution des tâches liées à l'entreprise privée.

La personne visée a répété que son poste au sein d'une organisation constitue une information biographique pertinente à souligner lorsqu'elle participe à des conférences, des ateliers ou des présentations. Elle a aussi confirmé que la vidéo promotionnelle pour l'entreprise privée avait été filmée dans un endroit privé.

Analyse​

L'article 45 de la Loi m'autorise à amorcer une étude de mon propre chef si j'ai des motifs de croire qu'une personne titulaire de charge publique se soit trouvée dans un conflit d'intérêts. Pour l'application de la Loi, un conflit d'intérêts existe lorsqu'une personne titulaire de charge publique exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

La personne visée a confirmé qu'elle s'était retirée de toutes fonctions de direction, d'administration et de gestion de l'entreprise privée et qu'elle ne fait pas partie de l'équipe qui gère l'entreprise. D'emblée, elle a confirmé qu'elle ne détient aucun intérêt financier ou autre, et ne reçoit aucun avantage pour sa participation aux activités offertes par l'entreprise privée.

Elle a confirmé ne pas avoir tenu de discussion ni donné de directives au personnel de l'organisme fédéral A ou de l'organisme fédéral B concernant la promotion de l'entreprise privée.

La personne visée a confirmé que le logo de l'organisme fédéral A se retrouve sur le site Web de l'entreprise privée à la suite d'une entente établie, bien avant son arrivée en poste, et que l'utilisation de son titre sur le site Web de l'entreprise privée ou lors des présentations n'est qu'une information biographique à son sujet.

La personne visée a confirmé que le compte Twitter de l'organisme fédéral A est géré par l'équipe des médias sociaux et qu'elle ne donne aucune directive relativement à la publication du contenu. Elle a de plus confirmé que son compte Twitter est un compte personnel et non un compte officiel du Gouvernement du Canada et qu'elle suit la ligne directrice de ce dernier qui prévoit l'utilisation des comptes personnels de médias sociaux à des fins liées à des activités professionnelles.

Compte tenu des renseignements fournis ci-dessus, je n'avais donc plus de préoccupation relativement à la conduite de la personne visée quant à la gestion de ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts selon l'article 5 de la Loi et quant à l'utilisation de ses fonctions pour tenter d'influencer la décision d'une autre personne selon l'article 9 de la Loi.​

CONC​LUSION

Ayant soupesé les renseignements que j'ai obtenus et les allégations que contient le renvoi, je n'ai aucun motif de croire que la personne visée par les allégations aurait contrevenu à ses obligations aux termes de la Loi. Par conséquent, je n'entreprendrai pas d'étude de la question en vertu de l'article 45 de la Loi, et je juge que le dossier est clos.

Toutefois, je saisis cette occasion pour rappeler aux titulaires de charge publique de la nécessité de prendre des précautions quant à l'utilisation de leur titre en dehors des fonctions de leur charge publique et quant à l'utilisation de leurs comptes personnels de médias sociaux.

Quoique le poste q​u'occupe une personne titulaire de charge publique demeure une information biographique, une personne titulaire de charge publique doit s'assurer que lorsqu'elle fait la promotion d'une entreprise, d'une personne ou d'un produit, les membres du public doivent être en mesure de reconnaitre que cette promotion se fait à titre personnel et non à titre de titulaire de charge publique.

Les comptes personnels de médias sociaux qui contiennent du contenu lié aux fonctions officielles pourraient raisonnablement être considérés comme étant liés au poste ou aux fonctions officielles d'un titulaire de charge publique. Par conséquent, dans toutes les activités liées à leurs charges officielles, y compris sur les comptes personnels de médias sociaux, une personne titulaire de charge publique doit garder à l'esprit que lorsque ses intérêts personnels recoupent ses fonctions officielles de quelconque façon, le conflit doit être résolu de manière à protéger l'intérêt public. ​


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