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Rapport sur des allégations d'actes répréhensibles commis par une personne qui dirige un organisme fédéral

​​​​PRé​FACE

La Loi sur les conflits d'intérêts, L.C. 2006, ch.9, art. 2 (la Loi) est entrée en vigueur le 9 juillet 2007.

Conformément à l'article 68 de la Loi, si le commissaire à l'intégrité du secteur public saisit le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique d'une question en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, ce dernier est tenu de fournir au premier ministre un rapport énonçant les faits, son analyse de la question et ses conclusions. Il doit aussi fournir une copie du rapport à la personne titulaire de charge publique ou à l'ex-titulaire de charge publique faisant l'objet du rapport ainsi qu'au commissaire à l'intégrité du secteur public. Le rapport est également rendu public. ​

RENVOI ET PROCESSUS

En vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, le commissaire à l'intégrité du secteur public a le mandat de recevoir et d'examiner les divulgations d'actes répréhensibles commis au sein du secteur public fédéral ou le concernant. Toutefois, selon le paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, s'il estime que l'objet d'une divulgation porte sur une question relevant de ma compétence de commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, il doit en saisir le Commissariat.

Si, après avoir été saisi de la question, j'ai des motifs de croire que la personne titulaire de charge publique visée par le renvoi a contrevenu à la Loi sur les conflits d'intérêts (la Loi), je peux faire enquête en entreprenant une étude en vertu de l'article 45 de la Loi. Même si je décide de ne pas entreprendre d'étude, je suis tout de même tenu, conformément à l'article 68 de la Loi, de produire un rapport public énonçant les faits, mon analyse de la question et mes conclusions.

Dans le présent cas, dans une lettre du 18 août 2022, le commissaire à l'intégrité du secteur public m'a saisi, en vertu du paragraphe 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, d'allégations de conflit d'intérêts contenues dans une divulgation relative à la conduite d'une personne qui dirige un organisme fédéral (ci‑après « l'organisme »).

Selon le sommaire fourni par le commissaire à l'intégrité du secteur public, la personne qui a fait la divulgation (« la personne divulgatrice ») prétend que la personne visée par les allégations (« la personne visée ») se serait mise en situation de conflit d'intérêts en prenant part à certaines activités auprès de son ancien employeur dans le cadre de ses fonctions publiques. Par ailleurs, la personne visée aurait donné « l'impression d'accorder un traitement de faveur » à un sujet en particulier, soit un domaine d'expertise lié au mandat de l'organisme et qui correspond à sa propre spécialité et à son expertise professionnelle.

À l'appui de ces allégations, la personne divulgatrice a fourni des copies partielles de sept courriels internes envoyés par la personne visée pour informer le personnel de l'organisme d'activités récentes et à venir, comme des réunions avec des partenaires fédéraux et des intervenants extérieurs, ainsi que des événements publics. L'objet de ces courriels indique qu'ils sont envoyés chaque semaine, et les sept courriels fournis s'échelonnent sur environ un an.

La personne divulgatrice a aussi fourni des copies de publications provenant du compte Twitter de la personne visée et d'autres comptes, ainsi qu'une copie d'un extrait de la revue d'une association faisant la liste des membres de son exécutif, dans laquelle figurait la personne visée, et un lien vers une récente annonce de cette même association indiquant que la personne visée assumerait un nouveau rôle en relation avec une autre de ses publications périodiques.

Ces documents mentionnent également un certain nombre d'activités auxquelles la personne visée semblait se livrer et qui auraient pu susciter des préoccupations compte tenu de l'interdiction de certaines activités extérieures prévue par la Loi.

Après avoir examiné l'information reçue du commissaire à l'intégrité du secteur public et d'autres informations trouvées dans des sources publiques, ainsi que les renseignements contenus dans les dossiers du Commissariat au sujet de la personne visée, j'ai déterminé que je n'avais aucun motif de croire que la personne visée aurait contrevenu à la Loi. Par conséquent, je n'ai pas entrepris d'étude en vertu de l'article 45 de la Loi, et j'ai procédé directement à la rédaction du présent rapport.

Ayant pris en considération un certain nombre de facteurs, y compris l'absence de motifs de croire qu'il y a eu contravention et le fait que cette affaire n'a pas été portée à l'attention du public, j'ai déterminé qu'il ne serait pas utile d'identifier les personnes et les organismes concernés par cette affaire, afin de ne pas nuire indûment à leur réputation. C'est pourquoi j'ai rédigé ce rapport traitant de l'objet des allégations de manière à préserver leur anonymat.

FAITS et ANALYSe

Allégation de conflit d'intérêts concernant les interactions de la personne visée avec son ancien employeur

La première allégation est que la personne visée, en tant que dirigeante de l'organisme, aurait interagi avec son ancien employeur à la fois dans l'exercice de sa charge publique et en dehors de ce contexte, brouillant la distinction entre les deux rôles et se plaçant ainsi dans un conflit d'intérêts. L'ancien employeur en question appartient à une catégorie d'intervenants importants de l'organisme.

Selon les courriels internes fournis par la personne divulgatrice, la personne visée, à titre de dirigeante de l'organisme, a tenu des réunions avec son ancien employeur à trois occasions. Le but de ces réunions, comme on peut le lire dans les courriels, était de recueillir des commentaires sur les programmes de l'organisme et de discuter de thèmes généraux liés au mandat de l'organisme. À une autre occasion, la personne visée a été filmée dans les locaux de son ancien employeur dans le but de créer une vidéo publique pour l'organisme, où elle apparaît dans le cadre de ses fonctions officielles. Dans la vidéo, l'ancien employeur n'est pas crédité pour avoir donné l'accès aux installations.

Dans cet échantillon de sept courriels sur environ un an de courriels hebdomadaires, la personne visée mentionne qu'elle a eu des réunions semblables avec d'autres institutions à deux reprises. Ces autres institutions appartiennent toutes à la même catégorie d'intervenants de l'organisme que l'ancien employeur.

L'échantillon de courriels contient également de l'information sur ces réunions et d'autres interactions non liées à la charge publique de la personne visée, mais plutôt au poste qu'elle occupait auprès de son ancien employeur, ainsi que des mentions d'interactions de nature plus personnelle en marge des interactions officielles.

L'article 5 et le paragraphe 6(1) de la Loi, les dispositions de fond pertinentes pour l'allégation de conflit d'intérêts de la personne divulgatrice, établissent ce qui suit :

5. Le titulaire de charge publique est tenu de gérer ses affaires personnelles de manière à éviter de se trouver en situation de conflit d'intérêts.

6. (1)
Il est interdit à tout titulaire de charge publique de prendre une décision ou de participer à la prise d'une décision dans l'exercice de sa charge s'il sait ou devrait raisonnablement savoir que, en prenant cette décision, il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts.


L'article 4 de la Loi définit ainsi les conflits d'intérêts :

4. Pour l'application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.


La Loi ne définit pas exactement ce qui constitue un intérêt personnel. Elle prévoit seulement à l'article 2 que l'intérêt d'une personne titulaire de charge publique n'est pas un intérêt personnel s'il porte sur une décision ou une affaire de portée générale, s'il touche la personne titulaire de charge publique faisant partie d'une vaste catégorie de personnes, et s'il touche la rémunération ou les avantages sociaux d'une personne titulaire de charge publique. Jusqu'à présent, dans l'application de la Loi, le Commissariat a toujours interprété l'expression comme se rapportant principalement à des intérêts de nature financière.

L'information examinée ne laisse pas croire que la personne visée a eu l'occasion de favoriser ses intérêts personnels ni ceux d'un parent ou d'un ami, ni de favoriser de façon irrégulière les intérêts personnels de toute autre personne dans l'exercice de ses fonctions. Plus particulièrement, aucune décision ne semble avoir été prise en ce qui concerne les interactions avec l'ancien employeur de la personne visée. De plus, rien ne suggère que la personne visée a participé à des discussions concernant une occasion précise pour l'ancien employeur d'obtenir un avantage financier quelconque. Ainsi, rien ne permet de penser qu'il y aurait eu un conflit d'intérêts réel ou potentiel au sens de l'article 4 de la Loi.

Toute crainte d'une éventuelle contravention à l'article 5 ou au paragraphe 6(1) de la Loi, qui exigerait l'existence d'un tel conflit d'intérêts, est donc éliminée.

Bien que la personne divulgatrice puisse trouver inattendu que la personne visée interagisse avec son ancien employeur de la manière décrite ci-dessus et qu'elle discute de ces interactions dans des courriels hebdomadaires adressés au personnel de l'organisme, ce genre d'activités ne soulève pas de préoccupations quant à un conflit d'intérêts au sens de la Loi.

Allégation de traitement de faveur d'un certain domaine d'expertise

La seconde allégation énoncée dans le résumé de divulgation par le commissaire à l'intégrité du secteur public est que la personne visée aurait accordé un traitement de faveur à un sujet, son domaine d'expertise, vraisemblablement au détriment d'autres domaines de travail de l'organisme.

À l'appui de cette allégation, la personne divulgatrice a fourni des copies de publications – certaines originales et d'autres étant des republications – provenant du compte Twitter de la personne visée et dont la plupart traitent du sujet en question. Je souligne que le compte Twitter de la personne visée n'est pas un compte officiel du gouvernement, même s'il est fait mention dans la courte notice biographique de son poste à la direction de l'organisme et que de nombreuses republications proviennent du compte officiel de l'organisme et font référence au travail de l'organisme. Par ailleurs, le sujet en question est mentionné très souvent dans l'échantillon de courriels hebdomadaires au personnel de l'organisme décrit plus haut.

Un intérêt pour un sujet tel qu'un domaine d'expertise ou d'étude n'est pas de nature financière. De plus, aucun lien ne peut être facilement établi entre l'intérêt identifié par la personne divulgatrice et les intérêts financiers d'une personne, et en outre, cet intérêt n'est pas propre à la personne visée ni partagé uniquement avec une catégorie étroite de personnes. Par conséquent, il ne peut être considéré comme un intérêt personnel aux fins des interdictions prévues par la Loi. La deuxième allégation de la personne divulgatrice et les renseignements fournis à l'appui de celle-ci ne soulèvent donc pas de préoccupations quant à une possible contravention à la Loi.

Information sur les activités extérieures de la personne visée

Le sommaire de la divulgation fourni par le commissaire à l'intégrité de la fonction publique ne fait état d'aucune allégation concernant les activités extérieures de la personne visée. Toutefois, la documentation connexe fournie par la personne divulgatrice et jointe au sommaire contient de l'information sur certaines activités de la personne visée qui ne sont pas liées à sa charge publique.

L'article 15 de la Loi interdit aux titulaires de charge publique principales et principaux de prendre part à certaines activités à l'extérieur de leurs fonctions officielles, avec quelques exceptions qui peuvent être accordées à certaines conditions. Le paragraphe 15(1) de la Loi édicte comme suit cette interdiction :

15. (1) À moins que ses fonctions officielles ne l'exigent, il est interdit à tout titulaire de charge publique principal :
a) d'occuper un emploi ou d'exercer une profession;
b) d'administrer ou d'exploiter une entreprise ou une activité commerciale;
c) d'occuper ou d'accepter un poste d'administrateur ou de dirigeant dans une société ou un organisme;
d) d'occuper un poste dans un syndicat ou une association professionnelle;
e) d'agir comme consultant rémunéré;
f) d'être un associé actif dans une société de personnes.


L'activité dont il est question dans l'extrait de la revue d'une association mentionnant la personne visée comme membre de son exécutif relève effectivement de la portée du paragraphe 15(1) de la Loi. Toutefois, cette activité a été déclarée par la personne visée dans le cadre de son processus de conformité initiale en vertu de la Loi et traitée de façon appropriée en consultation avec le Commissariat. Aucune des autres activités examinées n'a été jugée susceptible de placer la personne visée en contravention avec l'article 15 de la Loi.

Par conséquent, je n'ai aucune​ préoccupation qu'une contravention ait été commise en ce qui concerne les activités extérieures de la personne visée. 

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, je n’ai aucun motif de croire que la personne visée a pu contrevenir à la Loi. Par conséquent, je n’entreprendrai pas d’étude en vertu de l’article 45 de la Loi, et je considère l’affaire close.​


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