Déclaration publique de biens

Exigence(s) de la Loi:
25 (2) Il incombe au titulaire de charge publique de faire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration publique de ses biens qui ne sont ni des biens contrôlés ni des biens exclus.
51. (1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
a)
les déclarations publiques faites au titre de l’article 25;
e)
tout autre document que le commissaire juge indiqué.
Dino Zuppa · Président-directeur général
Traduction du CCIE
Type de déclaration
Biens déclarables
Date de divulgation
2025-06-22
Régime
Loi sur les conflits d'intérêts

Description
Intérêt important de 1919858 Ontario Inc., une société d'investissement immobilier à Ottawa, en Ontario, qui est inactive