Ordonnance en vertu de l'article 30
Émise en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts
Exigence(s) de la Loi:
30. Outre les mesures d’observation prévues dans la présente partie, le commissaire peut ordonner au titulaire de charge publique de prendre, à l’égard de toute affaire, toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour assurer l’observation de la présente loi, y compris le dessaisissement ou la récusation.
26. (1) Il incombe au titulaire de charge publique principal de signer et de fournir au commissaire, dans les cent vingt jours suivant sa nomination, une déclaration sommaire contenant les renseignements visés au paragraphe (2).
(2) La déclaration sommaire contient les renseignements suivants :
a)
pour tout bien contrôlé du titulaire de charge publique principal et tout bien de celui-ci qui fait l’objet d’une ordonnance de dessaisissement en vertu de l’article 30, la liste des biens et des dispositions qu’il a prises pour s’en dessaisir;b)
pour toute affaire qui fait l’objet d’une ordonnance de récusation en vertu de l’article 30, une description de l’affaire et les renseignements concernant les dispositions à prendre par lui ou toute autre personne par suite de sa récusation;c)
pour toute autre affaire qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 30, une description de l’affaire, de l’ordonnance et des dispositions qu’il a prises pour se conformer à l’ordonnance.51. (1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
b)
les déclarations sommaires faites au titre de l’article 26.
Trena Grimoldby
· Commissaire à temps plein
Traduction du CCIE
- Autres documents
- Ordonnances
- Date de divulgation
- 2020-01-07
- Régime
- Loi sur les conflits d'intérêts
- Description
-
ORDONNANCE — TITULAIRE DE CHARGE PUBLIQUE PRINCIPALE À LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ATTENDU QUE vous avez été nommée commissaire de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
ATTENDU QUE vous êtes aussi une titulaire de charge publique principale assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts (la Loi);
ATTENDU QUE l’article 4 de la Loi établit les circonstances dans lesquelles on considère généralement qu’une ou un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts au sens de la Loi, à savoir lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’une parente ou parent, ou d’une amie ou un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne;
ATTENDU QUE la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie établit d’autres circonstances dans lesquelles on considère qu’une ou un titulaire de charge publique de la Régie canadienne de l’énergie se trouve en situation de conflit d’intérêts au sens de la Loi, dont les suivantes :
a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;
b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;
c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
d) il occupe le poste de président-directeur général ou est un employé de la Régie.
ATTENDU QUE, en vertu de l’alinéa 51(1)e), j’ai le pouvoir de mettre tout document que je juge indiqué à la disposition du public aux fins d’examen en le versant au registre public tenu par le Commissariat;
ATTENDU QUE le paragraphe 26(2) de la Loi prévoit que la déclaration sommaire d’une titulaire de charge publique principale ou d’un titulaire de charge publique principal doit contenir, pour toute affaire faisant l’objet d’une ordonnance émise par le commissaire en vertu de l’article 30, une description de l’affaire, de l’ordonnance et des dispositions qu’il a prises pour se conformer à l’ordonnance;
ATTENDU QUE, à la lumière de ce qui précède, j’ai déterminé qu’il était nécessaire de prendre à votre égard les mesures d’observation suivantes compte tenu de votre poste de commissaire de la Régie canadienne de l’énergie afin d’assurer l’observation de la Loi;
JE VOUS ORDONNE DONC, aux termes de l’article 30 de la Loi :
a) de vous retirer, s’il y a lieu, de toutes activités associées à une entreprise dont les opérations sont directement ou indirectement liées aux hydrocarbures, à l’électricité ou à l’énergie extracôtière (secteur de l’énergie) ou de tout emploi qui serait incompatible avec vos fonctions officielles, et ce, dans les 120 jours suivant la date de votre nomination (ou la date de la présente ordonnance);
b) de vendre, s’il y a lieu, à un tiers sans lien de dépendance, tous investissements associés à une entreprise dont les opérations sont directement ou indirectement liées au secteur de l’énergie et de présenter au Commissariat les pièces justificatives de la vente dans les 120 jours suivant la date de votre nomination;
c) de signer et retourner, s’il y a lieu, une déclaration comportant les renseignements suivants afin qu’elle soit publiée dans le registre public tenu par le Commissariat :
i. la description de chacune des activités visées à l’alinéa c) dont vous vous êtes retiré;
ii. la description de chacun des biens visés à l’alinéa d), vendus à un tiers sans lien de dépendance.