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Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts?

​​​​​​​​Le concept de « co​nflit d’intérêts » est au cœur des régimes qu’applique le commissaire aux con​flits d'intérêts et à l'éthique​.

L’article 4 de la Loi sur les conflits d’intérêts définit un conflit d’intérêts ainsi :

4. Pour l’application de la présente loi, un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d’un parent ou d’un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne.

Le Rapport Trudeau III apporte la précision suivante : soit que la définition d'un conflit d'intérêts à l'article 4 de la Loi comprend uniquement les conflits réels. Elle ne vise pas les conflits apparents. 

Le terme « conflit d’intérêts »​ a une signification analogue dans le Code régissant les conflits d’intérêts des députés :

8. Le député ne peut, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.

Le concept de conflit d’intérêts repose, à son tour, sur le concept des intérêts personnels.

Selon le Code, « favoriser les intérêts personnels » comprend des actes qui ont pour effet, même indirectement, d’augmenter ou de préserver la valeur d’un actif, de réduire la valeur d’un passif ou d’éliminer celui-ci, de procurer un intérêt financier, d’augmenter le revenu, de devenir une dirigeante ou un dirigeant ou une administratrice ou un ad​ministrateur au sein d’une personne morale, d’une association ou d’un syndicat, ou de devenir une associée ou un associé dans une société de personnes. En appliquant la Loi, le Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique a interprété « intérêts personnels » comme se rapportant aux questions financières et d’affaires similaires à celles établies dans le Code.

Traditionnellement, le Commissariat interprètait la définition d’« intérêt personnel » de façon étroite. Même s’il n’exclut pas expressément certains types d’intérêts, il limite généralement les intérêts personnels aux intérêts de nature financière.

En fait, tel que constaté dans le Rapport Trudeau II, les intérêts personnels peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent être de nature financière, sociale, politique ou autre.

En vertu des deux régimes, « intérêt personnel » ne comprend pas un intérêt dans une décision ou question qui est d’application générale, qui concerne la ou le titulaire de charge publique ou la députée ou le député en tant que membre d’une vaste catégorie de personnes, ou qui a trait à la rémunération ou aux avantages accordés à celui-ci au titre d’une loi fédérale. En vertu du Code, les intérêts personnels ne comprennent pas non plus ceux qui ont trait au fait d’être partie à une action en justice relative à des actes posés par la députée ou le député dans l’exercice de ses fonctions.


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