Les enquêtes menées en vertu de la Loi sont appelées des « études ».
Le commissaire peut lancer une étude sur un cas allégué de contravention à la
Loi sur les conflits d’intérêts à la demande d’une sénatrice ou d’un sénateur ou d’une députée ou d’un député qui lui fournit des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la Loi. Le commissaire peut aussi tenir compte de renseignements provenant du public qui sont portés à son attention par un sénateur ou un député.
Le commissaire peut aussi entreprendre une étude de son propre chef s’il y a des motifs de croire qu’il y a eu contravention à la Loi. Bien que les membres du public ne puissent pas demander la tenue d’une étude, le commissaire peut tenir compte des renseignements reçus du public et d’autres sources publiques.
À l’issue d’une étude, le commissaire
publie un rapport. S’il décide d’interrompre une étude entreprise à la demande d’un sénateur ou d’un député, il publie un rapport faisant état de l’interruption.
Même si la Loi sur les conflits d'intérêts ne prévoit aucune sanction si le commissaire constate une contravention à l'une des dispositions de fond de la Loi lors d'une étude, un rapport est fourni au premier ministre. Le résultat direct d'un rapport d'étude est de mettre en lumière l'activité. Il appartient au premier ministre de mettre en oeuvre toute autre mesure. Tel qu'énoncé dans
l'article 19 de la Loi sur les conflits d'intérêts, la nomination ou l'emploi de toute ou tout titulaire de charge publique est subordonné à l'observation de la Loi.
Les seules sanctions prévues par la Loi sont des
pénalités que le commissaire peut imposer sur les titulaires de charge publique principales et principaux qui ne respectent pas certains délais prescrits en matière de déclaration. Ces pénalités NE sont PAS applicables dans le présent cas.